Journal officiel du 21 mars 2013
Journal officiel du 21 mars 2013
Journal officiel du 23 mars 2013.
Modification de la durée initiale du récépissé valant document provisoire de séjour délivré aux demandeurs d’asile qui justifient de l’enregistrement de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Journal officiel du 23 mars 2013
Le décret modifie la durée de validité du premier récépissé valant document provisoire de séjour délivré aux demandeurs d’asile qui justifient de l’enregistrement de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Journal officiel du 26 mars 2013.
La présente loi autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade, le 2 décembre 2009, et dont le texte y est annexé.
Journal officiel du 26 mars 2013.
La présente loi autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica, le 1er décembre 2009, et dont le texte y est annexé.
Journal officiel du 26 mars 2013.
La présente loi autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels (ensemble deux annexes), signé à Beyrouth, le 26 juin 2010, et dont le texte y est annexé.
Journal officiel du 4 avril 2013.
Le présent décret renouvelle pour cinq ans l'observatoire de la laïcité
Journal officiel du 6 avril 2013
Journal officiel du 6 avril 2013
Journal officiel du 13 avril 2013
Journal officiel du 14 avril 2013.
Avis rendu sur deux questions posées par le tribunal administratif de Nice :
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Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Journal officiel du 17 avril 2013
Journal officiel du 17 avril 2013
Journal officiel du 17 avril 2013
Journal officiel du 20 avril 2013
Journal officiel du 20 avril 2013
Journal officiel du 25 avril 2013
Journal officiel du 5 mai 2013
Journal officiel du 12 mai 2013
Journal officiel du 12 mai 2013
Journal officiel du 24 mai 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ces griefs étaient inopérants. Le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. Les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Journal officiel du 25 mai 2013.
Avis rendu sur des questions posées par la cour administrative d'appel de Paris, relatives aux fondements juridiques permettant ou non la délivrance de titres de séjour à des ressortissants maliens.
Journal officiel du 1 juin 2013
Journal officiel du 1 juin 2013
Journal officiel du 2 juin 2013.
Le Conseil d’Etat, saisi par le tribunal administratif de Melun d’une demande d’avis, devait répondre à la question de savoir si les dispositions du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (art. R. 723-1 du CESEDA) qui prévoient que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est tenu de refuser d’enregistrer toute demande d’asile déposée tardivement par un ressortissant étranger sont compatibles avec les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.
Journal officiel du 4 juin 2013
Journal officiel du 5 juin 2013
Journal officiel du 9 juin 2013.
Objet : retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, assistance d’un avocat, rétribution ; indications complémentaires devant figurer sur les attestations d’intervention et sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991.
Le décret fixe à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant l’étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre de l’entretien de trente minutes prévu par l’article 2 de la loi précitée. La rétribution est portée à 150 euros hors taxes lorsque l’avocat assiste l’étranger lors de cet entretien et au cours de ses auditions.
Le décret modifie certaines indications du compte spécial et du règlement type prévus à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’identité de la personne assistée et assure une mise en cohérence avec cette nouvelle mesure de retenue.
Le décret ajoute de nouvelles mentions obligatoires aux attestations de fin de mission dans le cadre de l’aide à l’intervention de l’avocat.
Journal officiel du 12 juin 2013
Journal officiel du 15 juin 2013
Journal officiel du 18 juin 2013
Journal officiel du 18 juin 2013
Journal officiel du 22 juin 2013
Journal officiel du 22 juin 2013.
Le décret revalorise les missions accomplies par les avocats au titre de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile et étend à l’ensemble des bâtonniers la possibilité de désigner un avocat pour assister un demandeur d’asile au titre de l’aide juridictionnelle afin d’assurer la pleine application du dispositif de visioconférence.
Il ajuste par ailleurs le montant de la rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. Cette rétribution sera fixée à 8 unités de valeur (UV) lorsque l’étranger fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence (art. R. 776-14 et suivants du code de justice administrative) et à 16 UV lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une telle mesure (art. R. 776-10 et suivants du même code).
Le décret procède enfin à certaines mesures de coordination en matière d’aide juridictionnelle.
La présente circulaire vise à préciser les modalités de renouvellement des cartes de séjour et à déterminer la date de début de validité du nouveau titre de séjour par l'autorité préfectorale.
Journal officiel du 26 juin 2013
Journal officiel du 26 juin 2013.
Publics concernés : ressortissants étrangers à l'encontre desquels est mise en œuvre une procédure d'expulsion du territoire français pour des motifs de menace à l'ordre public.
Objet : clarification de la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion qui doit émettre un avis sur toute proposition d'expulsion d'un ressortissant étranger pour motifs d'ordre public sauf en cas d'urgence absolue.
L'article 9 de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a précisé le délai imparti à la commission départementale d’expulsion pour émettre son avis, à l’issue duquel les formalités de consultation sont réputées remplies. Le présent décret apporte les adaptations nécessaires aux dispositions réglementaires relatives à la procédure d’expulsion. Ces dispositions sont applicables en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Journal officiel du 27 juin 2013
Journal officiel du 28 juin 2013
Journal officiel du 10 juillet 2013.
Le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2009-1377 du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.
1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département....
2) Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.
3) En vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment (…) 1° de la politique du travail (…) ; 2° (…) du marché du travail .... ,,Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.
4) Il s'ensuit que le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.
Journal officiel du 10 juillet 2013.
1) L'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre ces deux Etats qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés.... ,,Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France.... ,,
2) Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, limitaient le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, tel n'étant plus le cas depuis la modification de cet article par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a supprimé la condition relative à l'exercice d'une activité dans un métier connaissant de telles difficultés. Cette demande devait donc être examinée par l'autorité administrative en prenant en compte tant la liste de ces métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du CESEDA que celle définie par l'article 14 de l'accord de gestion concertée des flux migratoires.
Journal officiel du 10 juillet 2013
Journal officiel du 18 juillet 2013
Journal officiel du 18 juillet 2013
Journal officiel du 31 juillet 2013
Journal officiel du 1 août 2013
Journal officiel du 1 août 2013
Journal officiel du 3 août 2013
Journal officiel du 13 août 2013
Journal officiel du 13 août 2013.
Le présent décret autorise les personnels de la « mission de délivrance sécurisée des titres », placée sous l’autorité du secrétaire général du ministère de l’intérieur, ainsi que les agents des préfectures et souspréfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire, à accéder, au titre de la prévention et de la lutte contre la fraude documentaire, aux informations contenues dans le traitement relatif à la délivrance des titres de séjour.
Journal officiel du 14 août 2013
Journal officiel du 14 août 2013
Journal officiel du 14 août 2013.
Le décret modifie l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur afin d’améliorer le fonctionnement des services par une clarification des responsabilités, une mutualisation des équipes et des compétences. Il prévoit notamment le rattachement de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au secrétariat général, l’intégration dans l’administration centrale des deux ministères de la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR) et du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII), auquel succède la direction générale des étrangers en France (DGEF), la création d’un service de l’achat des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure et le regroupement de trois services (SPHP, SCA et SSMI) au sein d’un service unique de la protection. La direction générale des outre-mer succède à la délégation générale à l’outre-mer. Tout en continuant de faire partie de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, elle a pour mission d’assister le ministre des outre-mer pour l’exercice de ses attributions.
Journal officiel du 17 août 2013.
Objet : extension des motifs d'inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de la liste des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le fichier et des destinataires de ces données.
Le présent décret modifie le décret no 2010-569 du 28 mai 2010 afin de prévoir l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour, en application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Par ailleurs, les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d’identité et de voyage sont autorisés à accéder aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées. Sont également autorisés les personnels de la mission « délivrance sécurisée des titres » créée par l’arrêté du 5 avril 2012 ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire à accéder, dans le cadre de leur mission de prévention et de lutte contre la
fraude documentaire, aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées.
Le décret prévoit en outre que les policiers municipaux puissent être rendus destinataires, à titre exceptionnel, dans le cadre de leurs attributions légales et à l’initiative de services de la police et de la gendarmerie nationales, de certaines données et informations contenues dans le traitement FPR.
Enfin, afin de tenir compte des dispositions de l’article 706-53-11 du code de procédure pénale (issues de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010), les services gestionnaires du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sont rendus destinataires de certaines des données et informations contenues dans le FPR et peuvent en outre procéder à des mises à jour de ce traitement.
Journal officiel du 18 août 2013.
Objet : modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile.
Le décret, qui révise le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifie l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile, notamment les modalités de composition des formations de jugement réunies et les fonctions et responsabilités du président de la cour. Le décret précise les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste, ainsi que les règles de présentation des recours, de l’instruction des dossiers et de la convocation à l’audience. Le rapporteur donne lecture de son rapport à l’audience sans prendre parti sur le sens de la décision. Sont prévues également des dispositions nouvelles relatives à la motivation, à la publicité et à la notification des jugements ainsi qu’aux voies de recours et aux demandes d’avis.
Journal officiel du 18 septembre 2013
Journal officiel du 21 septembre 2013
Journal officiel du 27 septembre 2013
Journal officiel du 29 août 2013
Journal officiel du 31 août 2013.
Le décret complète les dispositions transitoires du décret du 16 août 2013 précité sur la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile. Il précise que les dispositions relatives aux modes de dépôt et de communication des recours, à la clôture de l’instruction ainsi qu’aux avis d’audience dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des articles R. 733-6, R. 733-10 (deux premiers alinéas), R. 733-13 et R. 733-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant du décret du 16 août 2013.
Journal officiel du 31 août 2013
Journal officiel du 31 août 2013
Journal officiel du 31 août 2013.
Le décret, en ce qui concerne le niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française, assouplit, tout en maintenant l’exigence du niveau B1, les modalités d’évaluation de ce niveau. Il dispense de l’obligation de produire un diplôme ou une attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français ainsi que celles souffrant d’un handicap, d’un état de santé déficient chronique ou âgées de plus de soixante ans. Il prévoit que le niveau linguistique de ces personnes ainsi que celui des personnes ayant produit une attestation justifiant d’un niveau inférieur au niveau B1 sera évalué à l’occasion de leur entretien individuel avec un agent de préfecture. En ce qui concerne le niveau de connaissance requis des postulants en matière d’histoire, de culture et de société françaises, le décret supprime les références au niveau de fin d’études primaires. Sont désormais attendues en ces matières des connaissances correspondant aux éléments fondamentaux de l’histoire, de la culture et de la société françaises, illustrés par un livret du citoyen. Est également supprimé, pour l’évaluation de ces connaissances, le recours au questionnaire à choix multiple introduit dans l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 par l’article 2 du décret du 30 janvier 2012.
Journal officiel du 31 août 2013.
Faisant suite à une décision du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 2013 par laquelle celui-ci a constaté leur caractère réglementaire, le décret modifie les dispositions formellement législatives de l’article 26 du code civil faisant référence au préfet de département et au consul pour la réception des déclarations de nationalité française à raison du mariage.
Le décret prévoit encore, dans le cadre d’une expérimentation qui sera menée dans plusieurs départements désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, de déroger aux dispositions actuelles du décret du 30 décembre 1993 en ce qui concerne le dépôt et l’instruction des demandes de naturalisation ou de réintégration et des déclarations de nationalité à raison du mariage. Alors que la réception et l’instruction de ces demandes et déclarations sont actuellement assurées par l’ensemble des préfets de département, le décret prévoit que ces missions seront exercées à un niveau interdépartemental par les services d’un nombre restreint de préfectures désignées par arrêté.
Par ailleurs, le décret substitue, à titre expérimental, à l’entretien individuel d’assimilation avec un agent de préfecture auquel sont soumis les déclarants et postulants un entretien avec une commission créée à cet effet. Il renvoie à un arrêté la désignation du ou des départements dans lesquels cette commission sera créée et détermine sa composition : elle comprendra, en plus du préfet ou de son représentant, deux personnalités désignées par lui, qui seront astreintes à une obligation de confidentialité.
Journal officiel du 31 août 2013
Journal officiel du 29 septembre 2013
Journal officiel du 1 octobre 2013
Journal officiel du 2 octobre 2013
Journal officiel du 3 octobre 2013
Journal officiel du 4 octobre 2013
Journal officiel du 4 octobre 2013
Journal officiel du 4 octobre 2013
Journal officiel du 5 octobre 2013
Journal officiel 10 octobre 2013
Journal officiel du 13 octobre 2013
Journal officiel du 19 octobre 2013
Journal officiel du 19 octobre 2013
Journal officiel du 19 octobre 2013
Journal officiel du 27 octobre 2013
Journal officiel du 3 novembre 2013
Journal officiel du 8 novembre 2013
Journal officiel du 24 novembre 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Charly K. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil.
Les dispositions contestées sont relatives à l'action en négation de nationalité. Elles prévoient que cette action est engagée par le ministère public, sans qu'elle soit soumise à aucune règle de prescription. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les griefs fondés sur la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a relevé que, si le premier alinéa de l'article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l'article 30, de renverser la charge de la preuve. Les personnes intéressées sont ainsi en mesure de ne plus avoir à prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d'acquérir la nationalité française. Il a jugé qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que l'action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription.
Journal officiel du 01 décembre 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Azdine A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. Ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait qu'en n'appliquant pas les mêmes règles à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 porte atteinte au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ce grief était inopérant. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins que le requérant entend contester. L'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » aux personnes ayant conclu un PACS est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et par l'article L. 313-1 du même code qui prévoit la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution.
Journal officiel du 01 décembre 2013.
1 . Le décret complète les articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatifs au refus d’entrée en France opposé à un ressortissant étranger et aux conditions du maintien en zone d’attente afin de permettre aux gendarmes de l’air et maritimes d’exercer les contrôles aux frontières sur certaines bases militaires accueillant des avions en provenance ou à destination de pays n’appartenant pas à l’espace Schengen.
2. Une carte de frontalier est créée pour faciliter le passage des habitants brésiliens du bourg d’Oiapoque souhaitant se rendre en Guyane.
3. Les dispositions des articles R. 611-4, R. 611-5 et R. 611-6 du CESEDA sont modifiées :Le décret supprime une mention devenue caduque (date à partir de laquelle les dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif à l’AGDREF s’appliquent aux demandes de titres et aux mesures d’éloignement dans les départements de métropole et d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
4. Le décret supprime une mention devenue caduque (date à partir de laquelle les dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif à l’AGDREF s’appliquent aux demandes de titres et aux mesures d’éloignement dans les départements de métropole et d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Ministère des affaires étrangères
Journal officiel du 3 décembre 2013
Journal officiel du 11 décembre 2013.
Par un avis adopté à l’unanimité en assemblée plénière, la Commission nationale consultative des droits de l’homme réaffirme son engagement dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Dans ce texte, l’institution nationale de protection des droits de l’homme rappelle l’importance de s’engager activement contre ces violations barbares des droits fondamentaux des femmes. Dans un contexte de persistance inquiétante de la pratique, une vigilance accrue est nécessaire.
Journal officiel du 11 décembre 2013.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, après s’être autosaisie, rend aujourd’hui public un avis sur la nécessaire réforme du droit d’asile français. Cet avis s’inscrit dans le cadre de la transposition des quatre directives européennes harmonisant le statut et l’accueil des réfugiés arrivant sur le territoire, parmi lesquelles la directive "Qualification" devant être exécutée à compter du 21 décembre prochain.
Journal officiel du 21 décembre 2013.
Circulation et séjour des personnes, visa uniforme, refus de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an en sa qualité de conjoint de Français.
Journal officiel du 21 décembre 2013.
Circulation et séjour des personnes, les décisions d’éloignement d’un étranger, constituent-elles des catégories de décisions distinctes ou une même catégorie mais susceptibles d’être fondées sur des bases légales différentes ?
Journal officiel du 28 décembre 2013
Journal officiel du 4 janvier 2014.
Circulation et séjour des personnes, la procédure d’examen des demandes d’asile susceptibles d’être présentées par des étrangers, présents sur le territoire français sans être déjà admis à y séjourner.
Journal officiel du 12 janvier 2014
Journal officiel du 11 janvier 2014.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Jalila K. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, et de l'article 9 de cette même ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954.
L'article 87 du code de la nationalité prévoyait que le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité française. Toutefois, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui faisait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation était de droit lorsque le demandeur avait acquis une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans.
Journal officiel du 22 janvier 2014
Journal officiel du 23 janvier 2014.
Le présent décret tire les conséquences du remplacement du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration par une direction générale des étrangers en France intégrée à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Il substitue comme représentant du ministre chargé de l’immigration au sein de certains organismes le directeur général des étrangers en France à l’ancien secrétaire général à l’immigration et à l’intégration.
Journal officiel du 30 janvier 2014.
L’article R. 361-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit la présence, au sein du Conseil national de l’habitat, de trois membres représentant le ministre chargé des affaires sociales, dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées. Or, cette dernière attribution relève à présent du ministre de l’intérieur.
Journal officiel du 14 février 2014
Journal officiel du 8 mars 2014.
Le décret adapte la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tenir compte de l’extension du champ d’application du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) prévue par le nouvel article L. 314-8-2 résultant de la loi no 2013-1005 du 12 novembre 2013.
Journal officiel du 15 mars 2014.
Le label diversité est délivré par un organisme de labellisation, après avis d’une commission administrative consultative rassemblant des représentants de l’ État, des partenaires sociaux et des experts désignés par l’Association nationale des directeurs de ressources humaines. Le présent décret reconduit pour cinq ans cette commission, créée initialement en 2008.
Journal officiel du 01 avril 2014.
Conformément à la feuille de route du Gouvernement adoptée le 11 février 2014, il est créé un délégué interministériel à l’égalité républicaine et à l’intégration, placé auprès du Premier ministre. Le délégué interministériel contribue à la définition de la politique d’égalité républicaine et d’intégration : il en assure l’animation et le suivi, et évalue sa mise en œuvre. Il coordonne l’action des différents ministères en matière d’égalité des droits et de lutte contre les discriminations, en veillant à associer l’ensemble des acteurs concernés et à garantir la participation directe des citoyens. Il anime un réseau de correspondants territoriaux identifiés dans les services déconcentrés de l’État placés sous l’autorité du préfet. Il veille à la coordination de l’action de l’État avec celle des collectivités territoriales.
Journal officiel du 18 avril 2014.
Le ministre de l’intérieur prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité intérieure, de libertés publiques, de sécurité routière, d’administration territoriale de l’État,
d’immigration et d’asile. Sans préjudice des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, il prépare et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique du Gouvernement en matière d’accès à la nationalité française.
Journal officiel du 30 avril 2014
Journal officiel du 22 mai 2014.
Établissement public national à caractère administratif, l’ANTS a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’État en matière de titres sécurisés. La liste des titres relevant de l’agence, fixée par décret, comprend la carte nationale d’identité électronique, le passeport électronique, le passeport biométrique, le titre de séjour électronique, le visa biométrique, le certificat d’immatriculation des véhicules, le feuillet pour l’apposition d’un visa, le titre de voyage délivré aux réfugiés et aux apatrides, la carte professionnelle des agents de l’État, le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, le permis de conduire et la carte nationale d’identité. Le présent décret ajoute à cette liste deux autres titres, la carte de frontalier et le titre d’identité et de voyage, relevant du ministère de l’intérieur.
Journal officiel du 10 mai 2014.
Cette ordonnance rend applicable le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mayotte. Cela permet à la fois de transposer l'ensemble des obligations européennes à Mayotte, et de marquer le rapprochement législatif résultant de l'accès de Mayotte au statut de département français.
Toutefois, des différences par rapport au droit commun sont maintenues dans ce texte. Les plus significatives de ces dérogations sont les suivantes : les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ne seront pas applicables à Mayotte ; le droit applicable en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre l'immigration irrégulière connaît des adaptations, identiques à celles existant dans d'autres départements ultra marins ; la validité territoriale des titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte sera modulée en fonction de la nature du titre.
L'ordonnance permet ainsi de concilier le nécessaire rapprochement des législations et l'indispensable poursuite d'une lutte active et résolue contre l'immigration irrégulière sur l'île.
Journal officiel du 25 mai 2014.
Le décret substitue le régime de droit commun applicable aux étrangers, relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des adaptations locales nécessaires, au régime spécifique organisé précédemment par le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 qu’il abroge. Cette substitution est la suite, au plan réglementaire, de celle qui a été opérée, au plan législatif, par l’ordonnance no 2014-464 du 7 mai 2014 et découle de l’accession de Mayotte au statut de département et de région ultrapériphérique de l’Union européenne.
Journal officiel du 27 mai 2014.
La présente loi vise à favoriser l'exercice de la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté en renforçant ses pouvoirs et en ajoutant notamment le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination. Aussi, le texte explicite la possibilité d'enquêtes, y compris sur place, du contrôleur général, et en détaille la procédure de saisine et la procédure de déroulement de l'enquête. La possibilité de faire des recommandations à la personne responsable du lieu de privation de liberté à l'issue de l'enquête est consacrée. Est également reconnue l'existence de chargés d'enquête au côté des contrôleurs afin d'assister le contrôleur général dans sa mission. A cet effet, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place. A l'issue de ces vérifications, le contrôleur général peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté.
Journal officiel du 26 juin 2014.
Les articles 1er à 6 du présent décret modifient les articles R. 553-14-4 à R. 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent les modalités d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention: ils ont pour objectif d’assouplir ces conditions d’accès.
Résumé : la présente information est destinée à présenter aux préfectures les modifications apportées au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 et par le décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 destinés à transposer la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 qui étend le statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire).
Journal officiel du 21 août 2014.
Le décret prévoit trois dispositions principales: – il codifie le visa de long séjour temporaire portant la mention «vacances-travail» dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le code du travail;
Journal officiel du 31 août 2014.
En application des articles L.232-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l’intérieur les données relatives aux passagers aériens enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs au titre de la lutte contre l’immigration irrégulière et de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Le décret no 2006-1630 du 19 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 et fixant les modalités de transmission au ministère de l’intérieur des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens, codifié à l’article R.232-1 du code de la sécurité intérieure, ne prévoyait qu’une seule norme de transmission (EDIFACT/ONU/PAXLST).
La mise en service du traitement SETRADER, déclaré par l’arrêté du 11 avril 2013, permet l’emploi de nouvelles normes de transmission: pourront également être utilisés les formats de message XML, CSV ou EXCEL, facilitant ainsi techniquement le respect des obligations mises à la charge des transporteurs aériens. Le présent décret tire les conséquences, au niveau réglementaire, de cette évolution. Il ouvre aux transporteurs aériens un délai courant jusqu’au 1er janvier 2015 pour se conformer à leur obligation de transmission des données selon l’un ou l’autre des formats prévus.
Journal officiel du 1 novembre 2014.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère de l’intérieur pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
Journal officiel du 1 novembre 2014.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l’intérieur, dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1200 procédures qui relèveront du principe «silence vaut acceptation».
Journal officiel du 10 décembre 2014.
La commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens est l’autorité d’audit prévue par la réglementation européenne relative aux fonds européens. Elle veille au respect par les différentes administrations des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens et s’assure notamment de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place. Le décret simplifie et actualise ses missions pour tenir compte des évolutions apportées par la réglementation européenne dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds européens et complète sa composition par l’ajout de deux personnalités qualifiées désignées sur proposition de l’Association des régions de France.
Rappel des conditions de recrutement et d’exercice dans les établissements de santé des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des pays autres que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Conditions de recrutement et d’exercice des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique.
Journal officiel du 27 décembre 2014.
Le présent décret aligne les primes de fonction de ces personnels sur les primes des personnels des préfectures, en augmentant la variabilité de la part variable, qui pourra s’échelonner de 0 à 80 % du taux annuel moyen au lieu de 0 à 60 % actuellement, et porte de 20 % à 25 % la proportion des agents pouvant bénéficier du niveau de prime exceptionnel, dans la limite de deux fois et demie le taux moyen annuel (au lieu de deux fois). La proportion d’agents bénéficiant d’un taux supérieur à deux fois le taux moyen ne pourra toutefois pas dépasser 5 %.
Journal officiel du 09 janvier 2015.
L’objectif de cet accord franco-canadien était de créer un espace ouvert entre les deux pays afin de favoriser la mobilité de jeunes français ou canadiens ne présentant aucun risque migratoire. Ainsi, la finalité recherchée a été la simplification des procédures administratives et la réduction des délais d’instruction des dossiers à présenter par ces jeunes.
Les dispositions arrêtées abrogent celles de l’Accord du 3 octobre 2003 relatif à la mobilité des jeunes dont les procédures n'étaient plus adaptées.
Journal officiel du 15 janvier 2015.
Le décret prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’intérieur. Le décret confie au ministre de l’intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l’interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l’assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Journal officiel du 23 janvier 2015.
Ce texte pris en application de la directive 96/71 sur le détachement a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs en charge de la lutte contre le travail illégal.
La coopération s'organise autour d'actions de d'information et de sensibilisation des entreprises comme des salariés sur les questions de détachement dans le cadre de prestations de services transfrontaliers. Elle passe également par un échange actif et dans les meilleurs délais d'informations entre les bureaux de liaison désignés.
Journal officiel du 23 janvier 2015.
Le décret précise les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds sécurité intérieure afin de donner un cadre à la programmation des projets des bénéficiaires de subventions de ces fonds. Il définit la nature des actions et projets susceptibles de bénéficier d’un financement à ce titre. Il détaille les catégories de dépenses éligibles, qui doivent être strictement nécessaires à la réalisation du projet au titre duquel la subvention est accordée.
Journal officiel du 25 janvier 2015.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.
L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
L'article 25-1 dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans.
Journal officiel du 31 décembre 2014.
Le présent décret fixe le montant journalier:
Journal officiel du 29 janvier 2015.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a rénové la politique de la ville, notamment en définissant une nouvelle géographie prioritaire et en établissant de nouvelles relations entre l’État et les acteurs de la politique de la ville. Elle a également prévu la création d’un nouvel observatoire, prenant la suite de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles: l’Observatoire national de la politique de la ville.
Le présent décret en précise l’organisation et le fonctionnement. Il procède dans le même temps à une adaptation des missions et du fonctionnement des instances en charge de la politique de la ville que sont le Conseil national des villes et le comité interministériel des villes.
Journal officiel du 4 février 2015.
L'arrêté du 2 février 2015 précise les conditions d’inscription sur la liste des diplômes et attestations requis pour l’obtention de la nationalité française du nouveau test linguistique introduit par le décret 2015-108 du 2 février 2015.
Journal officiel du 4 février 2015.
Le décret modifie les articles 14 et 37 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu’ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d’une attestation délivrée à l’issue d’un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d’inscription d’un test sur la liste.
Journal officiel du 6 février 2015
L'ordonnance a en premier lieu pour objet d'appliquer et d'adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 13 novembre 2014 précitée qui ont créé deux nouvelles mesures de police administrative applicables aux ressortissants étrangers :
En second lieu, l'ordonnance introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans les ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna, n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle Calédonie, des dispositions destinées à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République (en métropole ou en outre-mer) d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire dans l'attente de son éloignement, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
Journal officiel du 08 février 2015.
Dans le cas d’un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l’éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d’assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d’assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l’intérieur pour décider de l’assignation à résidence dans deux cas: lorsque l’étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine.
Journal officiel du 19 février 2015.
L’allocation différentielle définie à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale est versée aux allocataires exerçant leur emploi dans un pays autre que la France mais dont la famille réside en France. Elle est attribuée en complément des prestations versées par l’État d’emploi si leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français.
Le présent décret a pour objet de modifier la base de calcul de cette allocation différentielle en excluant des prestations prises en compte la prime de naissance et la prime d’adoption.
Le présent décret procède par ailleurs à la mise à jour de la liste des titres de séjour et documents devant être produits par les ressortissants étrangers non communautaires pour justifier de la régularité de leur séjour en France lorsqu’ils sollicitent le bénéfice des prestations familiales.
Journal officiel du 25 février 2015.
Tout postulant à la naturalisation est appelé à se présenter devant un agent de préfecture pour un entretien individuel. Cet entretien a pour but de vérifier, en vertu de l’article 21-24 du code civil, que le demandeur possède notamment une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Afin d’adapter les modalités d’évaluation de ces connaissances aux capacités de personnes adultes, le décret n°2013-794 du 30 août 2013 a supprimé la référence au niveau de fin d’études primaires et le recours à un questionnaire à choix multiple pour apprécier cette connaissance. L’évaluation des connaissances du postulant s’intègre désormais, lors de l’entretien d’assimilation, dans le cours naturel de la conversation.
Ce décret a également défini le niveau de la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises comme correspondant aux éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux principes, symboles et institutions de la République, à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Le livret du citoyen permet d’illustrer les domaines et le niveau des connaissances attendues. Il s’agit d’une aide apportée aux postulants et non d’un document exhaustif.
Il rappelle les principales caractéristiques de l’organisation actuelle de la République et de la démocratie, les principes et valeurs qui s’attachent à elles et qui constituent notre cadre quotidien d’exercice de la citoyenneté. Il comporte en outre quelques grandes dates de notre histoire pour resituer dans le temps les origines de la France et son évolution jusqu’à maintenant et souligne la contribution d’un certain nombre de personnes naturalisées au rayonnement de notre pays.
Journal officiel du 20 mars 2015.
Le présent arrêté fixe les modalités d'exercice de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Journal officiel du 21 mars 2015.
Cet arrêté du 19 mars 2015 complète l’arrêté du 30 août 2013 relatif à la restructuration de certains services en charge de l’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration et des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage.
Journal officiel du 21 mars 2015.
Cet arrêté fixe l’autorité administrative compétente pour recevoir les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou d’autorisation de perdre la nationalité française ainsi que les déclarations de nationalité française à raison du mariage.
Journal officiel du 21 mars 2015.
Le décret généralise et pérennise l’expérimentation prévue par le décret no 2013-795 du 30 août 2013 et mise en œuvre depuis le 1er septembre 2013. Dans chacune des trois régions Lorraine, Franche-Comté et Picardie, une préfecture a été chargée de recevoir et d’instruire les demandes de naturalisation et de réintégration et les déclarations de nationalité française à raison du mariage pour le compte des autres préfectures. Ce dispositif interdépartemental d’instruction des dossiers ayant donné satisfaction, le décret prévoit de l’étendre de manière progressive à l’ensemble du territoire national.
Journal officiel du 31 mars 2015.
Le présent décret précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle. Il détermine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse.
Il définit également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.
Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.
Il indique les modalités selon lesquelles les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés. Il complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan social en matière de travail détaché.
Journal officiel du 23 avril 2015.
Cet arrêté du 17 avril 2015 modifie les dispositions relatives à l’aide au retour et à la réinsertion.
Journal officiel du 28 avril 2015.
La présente loi autorise l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
Le protocole d'application, signé par la France et l'Albanie le 8 avril 2013, vient compléter l'accord signé le 14 avril 2005 à Luxembourg entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Il vise à simplifier la procédure de réadmission des personnes qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Albanie ou de l'un des États membres de l'Union européenne.
Le protocole précise notamment les règles relatives à la désignation des autorités compétentes, aux points de passage frontaliers, aux moyens de preuve de la nationalité.
Journal officiel du 29 avril 2015.
Cet arrêté fixe le montant des dotations régionales limitatives destinées au financement des frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État.
Journal officiel du 30 avril 2015.
Le présent arrêté fixe le montant des dotations régionales limitatives destinées au financement des frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des centres de transit imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État.
Journal officiel du 4 juin 2015.
Ce décret publie l'entente entre la France et le Québec qui vise à encourager et à favoriser la mobilité étudiante, dans l’enseignement supérieur pour la France et au niveau universitaire pour le Québec, notamment par la mise en œuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d’accessibilité aux établissements d’enseignement de niveau universitaire de part et d’autre.
Journal officiel du 5 juin 2015.
Le décret a pour objet de déroger aux règles du droit commun en matière de compétence des préfets pour l’examen des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile et de confier cette compétence, dans le cas d’une demande d’asile présentée dans un lieu de rétention, au préfet de département ayant décidé du placement initial en rétention. L’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 et l’article R.* 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont complétés en conséquence.
L’article 2 du décret complète les dispositions propres à certaines collectivités d’outre-mer en introduisant une grille de lecture pour le premier alinéa du I de l’article R.* 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Journal officiel du 6 juin 2015.
Cet arrêté fixe pour une durée de trois ans à compter du 9 juin 2015 la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente.
Journal officiel du 7 juin 2015.
Dans le cadre de l’évolution actionnariale de la société Adoma, le présent décret vise à approuver les modifications des statuts d’Adoma, adaptés pour refléter la nouvelle composition de l’actionnariat et se mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social disposant que toute modification des statuts d’Adoma doit être approuvée par décret, le présent décret a pour objet d’approuver les nouveaux statuts d’Adoma résultant des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015.
Journal officiel du 7 juin 2015.
Ce décret met fin au mandat des représentants de l'État au conseil d’administration d’Adoma à compter du lendemain de la date de publication du décret no 2015-624 du 5 juin 2015 approuvant les modifications des statuts de la société anonyme d’économie mixte Adoma.
Journal officiel du 7 juin 2015.
Cet arrêté fixe le nouveau salaire de référence à prendre en compte pour obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne".
Journal officiel du 21 juin 2015
Journal officiel du 28 juin 2015.
Le décret modifie la partie réglementaire du code du travail relative à l’allocation temporaire d’attente pour y faire figurer les modalités d’information de Pôle emploi pour les cas de refus, de suspension ou de rétablissement de cette allocation prévus à l’article L. 5423-11. Il complète par ailleurs la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de cette allocation ainsi que les conditions de son attribution et précise la date d’effet des décisions de suspension ou de reprise du versement de l’allocation.
Journal officiel 12 juillet 2015.
L’arrêté du 10 juillet 2015 place les travaux de la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) "sous la présidence du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ou de son représentant."
La commission, qui se réunit trois fois par an, coordonne les actions relatives au logement des populations immigrées et assure le suivi du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants et de leur transformation en résidences sociales.
Un comité permanent, composé des représentants des ministres chargés du logement et des affaires sociales, du ministre de l’intérieur et du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, veillera à la mise en œuvre des décisions de la commission.
Journal officiel du 17 juillet 2015.
Le décret prévoit que la commission de labellisation se réunira en fonction des besoins en formation linguistique des primo-arrivants recensés par le ministre de l’intérieur. Le décret prévoit également que les organismes titulaires d’un label «Français langue d’intégration» à la date d’entrée en vigueur du décret, continuent à en bénéficier jusqu’au 17 juillet 2018, quelle que soit la date à laquelle ils ont reçu le label.
Journal officiel du 23 juillet 2015.
Remplacement de l'art. 1er - Dispositions applicables à compter du 1er août 2015 - Abrogation implicite de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010 modifié portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Bourgogne.
Journal officiel du 01 août 2015.
Le décret modifie la compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour «étudiant» lorsque la demande est déposée auprès d’un établissement ayant conclu une convention avec l’État, cette compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du département où se situe cet établissement d’enseignement. Il complète par ailleurs la liste des pièces exigées pour le renouvellement des cartes de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes de résident, la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour portant la mention «compétences et talents» en y ajoutant la production par le demandeur d’un justificatif de domicile. Il modifie enfin le zonage des communes pour la détermination des superficies minimales que doivent présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial ainsi que la base légale sur laquelle s’appuie ce zonage.
Journal officiel du 20 août 2015.
L'article 3 de l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à Mayotte intègre cette collectivité à la liste de l'article L. 111-11 du CESEDA qui prévoit la création d'un observatoire de l'immigration dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
L'observatoire de l'immigration dans le Département de Mayotte est composé des parlementaires élus à Mayotte, des chefs de service de l'administration locale et des représentants des acteurs économiques locaux. Cette instance se réunit sur convocation de son président, le préfet de Mayotte, selon l'ordre du jour qu'il aura déterminé. Le préfet peut auditionner des personnalités extérieures.
L'observatoire est chargé, à titre consultatif, d'évaluer l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans le Département de Mayotte. Le préfet pourra ainsi s'appuyer sur ses rapports pour orienter ses actions dans le cadre de la gestion des flux migratoires et de la lutte contre l'immigration irrégulière.
Journal officiel du 28 août 2015
Journal officiel du 08 octobre 2015
Le présent décret est pris pour l'application de l' article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles . Il met en œuvre, conformément à la préconisation du rapport de la mission parlementaire d'information sur les immigrés âgés rendu public le 5 juillet 2013, l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Ce texte vise à permettre aux retraités étrangers, disposant de faibles ressources et qui résident seuls en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants, d'effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et de réaliser ainsi un rapprochement familial. Le décret fixe les conditions d'attribution (résidence, ressources et logement) de cette aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement. Il détermine également les modalités de contrôle des conditions requises pour en bénéficier. Il crée enfin un fonds chargé de la gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.
Journal officiel du 17 octobre 2015.
Journal officiel du 23 octobre 2015
Le décret précise les modalités d'application de la peine complémentaire de diffusion de la décision pénale prononcée à l'encontre des personnes physiques et morales ayant recouru au travail illégal, le traitement informatisé de cette diffusion sur le site internet du ministère du travail ainsi que les modalités de transmission des décisions pénales par les greffes des juridictions correctionnelles aux services du ministère du travail.
Journal officiel du 23 octobre 2015
Le présent décret organise l’accès au fichier des personnes recherchées des agents du service à compétence nationale «Unité Information Passagers», individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité.
L’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est modifié afin de permettre:
Enfin, l’article R. 232-15 est modifié afin que les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial, puissent être destinataires des données du traitement «système API-PNR France» au titre de la prévention des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale.
Journal officiel du 30 octobre 2015.
Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009.
Journal officiel du 14 novembre 2015.
Les deux Parties créent un Programme « vacances-travail » dont l'objectif est de permettre des échanges de jeunes ressortissants français et chiliens, notamment par le biais de vacances. Les participants à ce Programme peuvent, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil et dans la limite de validité du visa délivré, séjourner sur le territoire de cet Etat, tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi pour compléter les moyens financiers dont ils disposent, le travail ne pouvant être la raison primordiale de la visite.
Journal officiel du 14 novembre 2015.
L'état d'urgence est déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse.
Journal officiel du 14 novembre 2015.
Outre les mesures prévues à l' article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée , qui sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de la loi peuvent être mises en œuvre sur l'ensemble des communes d'Ile-de-France.
Journal officiel du 15 novembre 2015.
L'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1. - Outre les mesures prévues aux articles 5 , 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au 1° de l'article 11. »
Journal officiel du 28 novembre 2015
Journal officiel du 12 décembre 2015.
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015, destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper à titre accessoire, et dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
Journal officiel du 22 décembre 2015
Le présent décret a pour objet de créer un poste de directeur d’administration centrale, adjoint au directeur général des collectivités locales, et de donner au service de l’asile de la direction générale des étrangers en France le statut de direction d’administration centrale. Il vise, enfin, à rattacher directement le département des statistiques, des études et de la documentation auprès du directeur général des étrangers en France.
Journal officiel du 26 décembre 2015.
Le décret tend à maintenir, à compter du 1er janvier 2016, la règle fixée jusqu’au 31 décembre 2015 par l’article 22-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon laquelle le silence gardé durant huit mois par l’autorité administrative sur une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre vaut décision de rejet lorsqu’elle procède ou fait procéder, à l’occasion de l’instruction de cette demande, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente d’un acte d’état civil étranger en application de l’article 47 du code civil.
Journal officiel du 29 décembre 2015.
Journal officiel du 31 décembre 2015.
Le présent décret fixe la convention type à conclure entre les préfets de département et les gestionnaires de CADA en application de l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Le présent texte vise en outre à adapter la convention type aux nouvelles obligations des CADA en application de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
Journal officiel du 06 janvier 2016.
Cet accord, signé à Pristina le 2 décembre 2009, vise à simplifier les procédures de réadmission de nationaux kosovars et français, qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l'autre partie, lorsqu'il est prouvé ou valablement présumé que les intéressés sont des ressortissants de l'une des deux parties.
Un protocole d'application, signé à Pristina le 19 septembre 2011, prévoit les modalités de mise en oeuvre de l'accord, notamment les règles relatives à la désignation des autorités compétentes, aux points de passage frontaliers, aux moyens de preuve et de présomption de nationalité et aux conditions applicables aux rapatriements sous escorte.
Journal officiel du 12 janvier 2016.
Journal officiel du 13 janvier 2016.
Journal officiel du 24 février 2016.
L'arrêté précise les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il porte notamment sur l'application électronique « CNDém@t » proposant la transmission électronique de fichiers.
Journal officiel du 04 mars 2016.
Le présent décret précise les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement et fixe par son annexe la convention type relative à leur fonctionnement conclue entre l’État et le centre. Il modifie également le code de la sécurité sociale afin de prendre en compte l'évolution de la durée des récépissés remis aux bénéficiaires d'une protection internationale.
Références : les articles 1er à 3 du décret précisent les modalités d'application des articles L. 349-1 à L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles , introduits par l' article 31 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. L'article 4 modifie le code de la sécurité sociale. Les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Journal officiel du 08 mars 2016.
Journal officiel du 19 mars 2016.
Journal officiel du 19 mars 2016.
Journal officiel du 19 mars 2016.
Journal officiel du 19 mars 2016.
Journal officiel du 25 mars 2016.
Montant des dotations régionales limitatives, destinées au financement des frais de fonctionnement des centres provisoires d’hébergement imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat.
Journal officiel du 27 mars 2016.
Le décret modifie les dispositions relatives à la composition du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par la désignation du ministre chargé des affaires sociales et par la mention des deux membres issus du Parlement, ajoutés par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile. Il prévoit que les secrétaires généraux des ministères de tutelle assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. Enfin, le décret supprime le comité consultatif placé auprès du conseil d'administration et composé principalement de représentants des partenaires sociaux, qui est devenu obsolète au regard de l'évolution des missions de l'établissement et de la structure de l'immigration de longue durée en France, désormais essentiellement familiale.
Journal officiel du 31 mars 2016.
Journal officiel du 08 avril 2016.
Le décret modifie les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement PARAFE, complète les catégories de données à caractère personnel pouvant être traitées et prévoit l'édiction d'un arrêté par le ministre de l'intérieur pour fixer les exigences minimales à respecter lors de la mise en place de sas utilisant le traitement dans les aéroports, les ports et les gares.