Le décret restructure et harmonise la rédaction du décret du 30 décembre 1993, notamment en rétablissant un titre 1er consacré à la souscription des déclarations de nationalité.
Il modifie les articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993, afin de rehausser, au niveau B1 tant oral qu'écrit, le niveau de langue exigé des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français. Il supprime également les dispenses autres que celles prévues par la loi (absence de test de langue pour les réfugiés de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans, ascendants de Français de plus de 65 ans bénéficiant d'une procédure de déclaration spécifique) pour ne laisser subsister qu'une seule dispense pour les personnes dont l'état de santé déficient chronique ou le handicap rend toute évaluation linguistique impossible. Cette incompatibilité sera constatée par un certificat médical.
Il anticipe la dématérialisation du dépôt en ligne des demandes de naturalisation et de réintégration en supprimant le délai octroyé au demandeur pour produire ses justificatifs, le contrôle de complétude étant intégré au futur applicatif.
Il met en cohérence l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 avec l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a modifié les conditions d'acquisition de la nationalité française par l'enfant recueilli par une personne de nationalité française. Il généralise l'exigence de la production d'un extrait de casier judiciaire étranger pour les déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.