Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015

23 janvier 2015
Auteur : Conseil constitutionnel

Journal officiel du 25 janvier 2015.

  Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.
 
 L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
 
 L'article 25-1 dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans.


En 1996, le Conseil constitutionnel avait déjà estimé conforme à la Constitution l'introduction dans le 1° de l'article 25 du code civil de la condamnation pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). L'article 25-1 ne mentionnait alors pas les faits commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité et ne comportait pas l'extension des délais à quinze ans. Ces modifications ont été apportées respectivement par la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.
 
 Par la décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.
 
 D'une part, le Conseil constitutionnel a, comme en 1996, relevé que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation, mais que la différence de traitement instituée dans un but de lutte contre le terrorisme ne viole pas le principe d'égalité. Il a jugé conformes à la Constitution la prise en compte des actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et l'extension des délais opéré en 2006. Il a notamment relevé que le délai de quinze ans entre l'acquisition de la nationalité française et les faits reprochés ne concerne que des faits d'une gravité toute particulière.
 
 D'autre part, eu égard à cette gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces actes et qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789.