La liste des Etats, mentionnée au a du 10° de l'article 14-1 et au a du 9° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé , dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l'attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est annexée au présent arrêté.