La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d’une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades.
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et ses textes d’application ont réformé la délivrance des titres de séjour pour soins, afin notamment d’harmoniser les pratiques sur le territoire.
Les critères de fond et la procédure pour la délivrance du titre de séjour et la procédure ont été modifiés.
Le ressortissant étranger bénéficie d’une carte de séjour temporaire pour soins si :
et
En ce qui concerne l’offre de soins, il s’agit d’apprécier et de tenir compte de l’état sanitaire du pays d’origine de l’intéressé c’est-à-dire la présence ou non d’infrastructures médicales et hospitalières en matière de personnel et de matériel, les soins dispensés, la disponibilité de médicaments, etc.
En ce qui concerne les caractéristiques du système de santé, il s’agit de vérifier si le système de santé du pays d’origine de l’intéressé est en mesure de permettre au demandeur de bénéficier effectivement d’un traitement approprié (à titre d’exemple, l’accessibilité peut être facilitée par des politiques spécifiques concernant certains publics - enfants, personnes âgées, femmes enceintes, invalides - ou certaines pathologies - diabète, infection par le VIH, tuberculose, hépatite).
L’étranger doit justifier de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an, ainsi que de son état civil et de sa nationalité. Ce dernier élément est indispensable à l’instruction de sa demande pour apprécier l’offre de soins dans son pays d’origine.
Le demandeur peut bénéficier au renouvellement de son titre d’une carte de séjour pluri-annuelle pour la durée des soins prévus. Elle ne peut en tout état de cause excéder 4 ans.
A compter du 1er janvier 2017, la loi du 7 mars 2016 a transféré la compétence, en matière d’avis médical, des médecins des agences régionales de santé (ARS) à un collège de 3 médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ces derniers accomplissent leur mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministère de la santé
La procédure d’avis présente un caractère obligatoire.
La décision de délivrer ou non la carte de séjour est prise sur la base de cet avis par l’autorité administrative. Le préfet prend sa décision sur l’admission au séjour de l’étranger en tenant compte de tous les éléments du dossier.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions prévues sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour (APS) est délivrée aux deux parents d’un étranger mineur malade ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur : les intéressés doivent justifier résider en France avec l’enfant et subvenir à son entretien et à son éducation. L’APS ne peut pas être d’une durée supérieure à 6 mois et ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Cette APS, par principe vise des personnes majeures en charge d’un mineur malade. Elle ne saurait être délivrée à des personnes majeures qui accompagnent un étranger majeur sollicitant un titre de séjour pour raisons de santé (le conjoint d’un étranger majeur par exemple).
Depuis 2016, cette APS est délivrée aux deux parents du mineur malade et non pas à l’un d’entre eux, comme antérieurement.
La situation des ressortissants algériens est régie par l’accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cet accord fixe de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France en raison de leur état de santé. Toutefois, les règles de procédure décrites ci-dessus leur sont applicables.