Les textes portant sur l'immigration, à l'asile, à l'accueil et à l'accompagnement des étrangers - Année 2019

1 janvier 2019

                                                                     


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- JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN

- JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

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DÉCEMBRE 2019

L'absence d'assistance de l'étranger par un avocat lors des auditions conduites à l'occasion de son entrée en France ou lors de son maintien en zone d'attente ne méconnaît pas la Constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 octobre 2019 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 213-2 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les dispositions contestées prévoient que la notification à un étranger du refus de son entrée en France doit s'accompagner de la mention de son droit de faire avertir le conseil de son choix. L'étranger est informé, lors de son maintien en zone d'attente, qu'il peut communiquer avec le conseil de son choix. En revanche, ces dispositions ne consacrent pas un droit de l'étranger à exiger l'assistance d'un avocat lors des auditions organisées par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande d'entrée en France ou pendant son maintien en zone d'attente.
Selon la requérante et les parties intervenantes, ces dispositions, faute de prévoir que l'étranger peut exiger d'être assisté d'un avocat lorsqu'il est entendu par l'administration avant qu'un refus d'entrée en France lui soit opposé ou pendant son maintien en zone d'attente, méconnaîtraient les droits de la défense ainsi que les exigences résultant des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel juge toutefois que les auditions effectuées dans le cadre de l'instruction administrative des décisions de refus d'entrée en France ou organisées pendant le maintien de l'étranger en zone d'attente ont seulement pour objet de permettre de vérifier que l'étranger satisfait aux conditions d'entrée en France et d'organiser à défaut son départ. Elles ne relèvent donc pas d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions.
En outre, la décision de refus d'entrée, celle de maintien en zone d'attente et celles relatives à l'organisation du départ de l'étranger ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. Dès lors, la circonstance que les auditions mentionnées ci-dessus puissent se dérouler sans l'assistance d'un avocat ne peut être contestée sur le fondement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.
Au demeurant, l'étranger peut être assisté d'un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions contestées.

Le décret prévoit, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, des dérogations aux articles R. 723-1 , R. 723-2 , R. 723-3 , R. 723-19 et R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise ainsi, pour tenir compte des spécificités de ces collectivités au regard de la demande d'asile, à réduire les délais de traitement des demandes à toutes les étapes de la procédure (introduction de la demande auprès de l'OFPRA, convocation du demandeur en entretien, instruction de la demande, notification de la décision de l'OFPRA). Le décret met également un terme à l'expérimentation conduite en Guyane sur le fondement du décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 . Enfin, le décret supprime l'augmentation du délai de recours d'un mois pour les recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile par les requérants qui demeurent dans une collectivité ultramarine

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de prise en charge des demandeurs de titre « passeport talent » par les services de préfectures.

Afin de répondre à la priorité gouvernementale d'attractivité de la France, il est précisé que la politique d'accueil des talents internationaux et de délivrance de titre de séjour doit être résolument placée au service des besoins des acteurs économiques et en particuliers des entreprises innovantes.

Ce document, en s'appuyant sur des dispositifs déjà en place dans plusieurs préfectures, présente des pistes d'organisation à privilégier et à développer pour permettre un accès sans délai aux guichets et une instruction rapide des demandes

Le texte rend applicable aux demandeurs d'asile majeurs la condition de stabilité de la résidence en France pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé par les régimes de sécurité sociale, à l'instar des autres assurés n'exerçant pas d'activité professionnelle.

Le décret restructure et harmonise la rédaction du décret du 30 décembre 1993, notamment en rétablissant un titre 1er consacré à la souscription des déclarations de nationalité.
Il modifie les articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993, afin de rehausser, au niveau B1 tant oral qu'écrit, le niveau de langue exigé des personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un conjoint français. Il supprime également les dispenses autres que celles prévues par la loi (absence de test de langue pour les réfugiés de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans, ascendants de Français de plus de 65 ans bénéficiant d'une procédure de déclaration spécifique) pour ne laisser subsister qu'une seule dispense pour les personnes dont l'état de santé déficient chronique ou le handicap rend toute évaluation linguistique impossible. Cette incompatibilité sera constatée par un certificat médical.
Il anticipe la dématérialisation du dépôt en ligne des demandes de naturalisation et de réintégration en supprimant le délai octroyé au demandeur pour produire ses justificatifs, le contrôle de complétude étant intégré au futur applicatif.
Il met en cohérence l'article 16 du décret du 30 décembre 1993 avec l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a modifié les conditions d'acquisition de la nationalité française par l'enfant recueilli par une personne de nationalité française. Il généralise l'exigence de la production d'un extrait de casier judiciaire étranger pour les déclarations acquisitives de nationalité française souscrites par les personnes majeures.

      

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NOVEMBRE 2019

        

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OCTOBRE 2019

M. Lamin J. [Compétence du juge administratif en cas de contestation de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formulée en rétention] [conformité]

Le décret fixe le délai d'instruction de la demande de visa pour les volontaires du Service Volontaire Européen et les modalités d'information des États membres en cas de refus de mobilité ou de retrait d'une autorisation de séjour à un chercheur ou un étudiant en mobilité dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Par décret en date du 16 octobre 2019, sont nommés, en qualité de représentants de la France au Parlement européen, au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : Mme Fabienne KELLER et M. Mounir SATOURI.

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution un volet du régime de sanction du transporteur aérien débarquant sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis.

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 octobre 2019, Mme Cécile MALASSIGNÉ est nommée en tant que membre titulaire du comité spécialisé pour les opérations à l'étranger et du comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales relevant du conseil d'administration de l'Agence française de développement en qualité de représentant de l’État, en remplacement de Mme Anne-Florence POULIGO.

       

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SEPTEMBRE 2019

 

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AOÛT 2019

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2019, M. Olivier MARMION, administrateur civil hors classe, est nommé sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière à la direction de l'immigration, relevant de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, pour une durée d'un an, à compter du 5 août 2019.

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 12 août 2019, Mme Agnès REINER, administratrice territoriale hors classe, est reconduite dans les fonctions de sous-directrice de l'accueil et de l'accompagnement des étrangers à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, à la direction générale des étrangers en France, à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, pour une durée de trois ans, à compter du 29 août 2019.

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 21 août 2019, M. Jean-Marie BRUNO, ministre plénipotentiaire de deuxième classe, est reconduit dans les fonctions de chef du service des affaires internationales et européennes à la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, pour une durée de deux ans, à compter du 4 septembre 2019.

 

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JUILLET 2019

Par décret du Président de la République en date du 1er juillet 2019, M. Rémy SCHWARTZ est renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par décret en date du 11 juillet 2019, Mme Jacqueline COSTA-LASCOUX et M. Jean-François PLOQUIN sont nommés en qualité de personnalités qualifiées assistant aux séances du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        

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JUIN 2019

Le décret précise les conditions d'application du détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal. Il prévoit les mesures d'aménagements des obligations en matière de détachement, renforce les sanctions applicables, les mesures de contrôle et prévoit diverses mesures de mise en cohérence.

 

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MAI 2019

Le décret contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il modifie les dispositions relatives à l'établissement du jugement sur support électronique. Il adapte les règles de la communication électronique à l'utilisation d'une plateforme d'échanges dématérialisés utilisée avec les personnes mentionnées à l' article 692-1 du code de procédure civile . Il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe. Il précise la date de la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'égard du destinataire lorsque ce dernier réside à l'étranger.

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 2 mai 2019, Mme Martine CLAVEL, commissaire divisionnaire de la police nationale, est reconduite dans les fonctions de cheffe de service, adjointe à la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, pour une durée de deux ans, à compter du 5 juin 2019.

Décret du 10 mai 2019 portant nomination au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Mme GOULAM (Yasmina) (Journal officiel du 12 mai 2019)

Par décret en date du 10 mai 2019, Mme Yasmina GOULAM, inspectrice générale de l'administration, est nommée en qualité de représentant de l'Etat au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre des dispositions du 1° de l'article R. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

 Le décret autorise la mise en œuvre d'un moyen d'identification électronique qui permet de proposer aux utilisateurs d'un équipement terminal de communications électroniques (téléphone portable) doté d'un dispositif de lecture sans contact, une application dénommée ALICEM. Ce traitement automatisé de données à caractère personnel vise à permettre une identification électronique et une authentification pour l'accès à des services en ligne en respectant les exigences relatives au niveau de garantie requis par le service en ligne concerné au sens du règlement européen « eIDAS » à partir des passeports biométriques ou des titres de séjour étrangers électroniques et biométriques. A cet effet, le présent décret autorise le traitement ALICEM à lire les données enregistrées dans le composant électronique des passeports et des titres de séjour étrangers, à l'exception de l'image numérisée des empreintes digitales. Le moyen d'identification électronique peut être utilisé prioritairement pour l'accès à des services dont les fournisseurs sont liés par convention à FranceConnect. Le décret définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données traitées et enregistrées ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données. Il précise les droits des personnes concernées. Le décret modifie également l' article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'enregistrer les titres de séjour des ressortissants étrangers dans le fichier national de contrôle de la validité des titres et de permettre le contrôle de leur validité.

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AVRIL 2019

Le décret précise les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants britanniques qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'UE, résidaient régulièrement en France et continuent à y résider.

Par décret du Président de la République en date du 17 avril 2019, M. Jean-François MONTEILS, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le décret étend les possibilités d'exonération des droits d'inscription acquittés par les usagers étrangers par le ministre des affaires étrangères en complément des bourses du Gouvernement français ou par le chef d'établissement suivant des critères fixés par le conseil d'administration. Les exonérations peuvent être totales ou partielles.

L’information précise les conditions d'admission des bénéficiaires d’une protection internationale dans les centres provisoires d'hébergement (CPH), les missions de ces centres ainsi que leur articulation avec les dispositifs d'insertion existants (art. L. 349-1 à L. 349-4 du code de l’action sociale et des familles).

Par décret en date du 16 avril 2019, M. Jean-François MONTEILS, conseiller maître à la Cour des comptes, est nommé en qualité de représentant de l'Etat au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre des dispositions du 1° de l'article R. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Par décret en date du 7 mai 2019, M. Eric FRANÇOIS, premier conseiller honoraire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est nommé à la commission prévue à l' article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre titulaire de la juridiction administrative pour une durée de trois ans à compter du 14 mai 2019, en remplacement de M. Patrick CADENAT.
M. Patrick CADENAT, président honoraire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est nommé à la même commission, en qualité de second membre suppléant de la juridiction administrative pour une durée de trois ans à compter du 14 mai 2019, en remplacement de M. Eric FRANÇOIS.

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MARS 2019

Le décret a pour objet d'ajouter parmi les bénéficiaires du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » les personnes mineures âgées de douze ans révolus (dans le sens « entrée sur le territoire ») citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et les personnes majeures et mineures âgées de douze ans révolus (dans le sens « entrée sur le territoire ») ressortissants de pays tiers détenteurs d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par l'article 10 de la directive n° 2004/38/CE ou ressortissants de nationalité monégasque, saint-marinaise ou andorrane, sous réserve que leurs documents de voyage respectent les normes communautaires ou les recommandations de l'OACI en vigueur. Le décret procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Le décret a pour objet d'ajouter parmi les bénéficiaires du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » les ressortissants britanniques.

 

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FÉVRIER 2019

Le décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet d'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières, d'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes, de garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées et les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des droits des personnes concernées.

Le décret modifie le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil afin d'y introduire les dispositions réglementaires prévues à l' article 2495 du code civil issu de l' article 17 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, aux termes duquel le parent peut faire consigner en marge de l'acte de naissance de son enfant la preuve de la régularité de son séjour et de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date de la naissance, preuve requise pour permettre à un enfant né à Mayotte de parents étrangers d'acquérir la nationalité française par naissance et résidence en France. Le décret procède à la coordination du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française afin d'y intégrer les pièces complémentaires requises pour l'acquisition de la nationalité française d'un enfant né à Mayotte par déclaration souscrite au titre de l' article 21-11 du code civil .

Références : le décret est pris pour l'application de l' article 17 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, relatif à l'indication, dans les actes de l'état civil, de la preuve du séjour régulier et de la résidence ininterrompue du parent depuis plus de trois mois à la date de la naissance de l'enfant. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

Le décret porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Il contient des dispositions relatives au dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant par ailleurs fait une demande d'asile (chapitre Ier). Il tire les conséquences de la création de cartes de séjour pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides et fixe les règles de dépôt des demandes et d'instruction de ces demandes de titres de séjours (chapitre II). Il assure la transposition de la directive n° 2016/801/UE relative au séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise (chapitre III), y compris dans le code du travail (chapitre VII). Il contient également des dispositions relatives au séjour des ressortissants de l'Union européenne (chapitre IV). Il ouvre un cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS), après trois années de présence dans ces organismes (chapitre V). Le décret contient des dispositions relatives au contrat d'intégration républicaine et au parcours d'intégration des signataires de ce contrat (chapitre VI). Enfin, le chapitre VIII du présent décret contient des dispositions relatives à certains titres de séjour, notamment à la carte de séjour temporaire « visiteur » et au « passeport-talent ».

Références : ce décret, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Le présent décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de ces modifications, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr/ ).

Le décret fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. Il actualise certaines références à l'article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, qui doivent être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour. Il actualise également des références relatives au niveau de diplôme requis pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » mentionnée à l'article L. 313-8 du même code ainsi qu'une référence relative au seuil de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d'une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l'emploi à l'issue de cette même carte de séjour temporaire. Il fixe enfin les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs.

Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code du travail , modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le décret précise, dans le cadre de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », les modalités selon lesquelles des entreprises peuvent se voir reconnaître un caractère innovant. Il prévoit qu'est considérée comme innovante une entreprise ayant bénéficié de soutiens publics à l'innovation, de financements de l'innovation par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif, ou d'un accompagnement par une structure dédiée aux entreprises innovantes. Il précise qu'une attestation établissant la reconnaissance de son caractère innovant est délivrée à l'entreprise. Il prévoit, enfin, que la mise en œuvre de ces critères fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe par le ministère de l'intérieur et le ministère de l'économie et des finances.

Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le présent arrêté fixe la liste des soutiens publics à l'innovation permettant de qualifier une entreprise innovante pour l'application du 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Références : le présent arrêté est pris pour l'application du 1° de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le texte de l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 Le présent arrêté fixe la liste des personnes morales et des fonds d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés, permettant de qualifier une entreprise innovante pour l'application du 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Références : le présent arrêté est pris pour l'application du 2° de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le texte de l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

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JANVIER 2019

    

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