Textes législatifs et réglementaires relatifs à l'immigration, l'intégration et l'asile de mai 2013
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Journal officiel du 1 juin 2013
Journal officiel du 1 juin 2013
Journal officiel du 4 juin 2013
Journal officiel du 2 juin 2013.
Le Conseil d’Etat, saisi par le tribunal administratif de Melun d’une demande d’avis, devait répondre à la question de savoir si les dispositions du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (art. R. 723-1 du CESEDA) qui prévoient que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est tenu de refuser d’enregistrer toute demande d’asile déposée tardivement par un ressortissant étranger sont compatibles avec les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres.
Journal officiel du 25 mai 2013.
Avis rendu sur des questions posées par la cour administrative d'appel de Paris, relatives aux fondements juridiques permettant ou non la délivrance de titres de séjour à des ressortissants maliens.
Journal officiel du 24 mai 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ces griefs étaient inopérants. Le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. Les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Journal officiel du 3 décembre 2013
Journal officiel du 12 mai 2013
Journal officiel du 12 mai 2013
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