Juillet 2013

Textes législatifs et réglementaires relatifs à l'immigration, l'intégration et l'asile de juillet 2013


29 juillet 2013

Arrêté du 29 juillet 2013 portant nomination - M. LE VELY Cyrille

Journal officiel du 31 juillet 2013



5 juillet 2013

Avis n° 367908 du 5 juillet 2013

Journal officiel du 10 juillet 2013.

  1) L'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre ces deux Etats qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés.... ,,Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France.... ,,

2) Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, limitaient le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, tel n'étant plus le cas depuis la modification de cet article par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a supprimé la condition relative à l'exercice d'une activité dans un métier connaissant de telles difficultés. Cette demande devait donc être examinée par l'autorité administrative en prenant en compte tant la liste de ces métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du CESEDA que celle définie par l'article 14 de l'accord de gestion concertée des flux migratoires.



5 juillet 2013

Avis n° 365886 du 5 juillet 2013

Journal officiel du 10 juillet 2013.

Le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2009-1377 du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.

1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département....

2) Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.

3) En vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment (…) 1° de la politique du travail (…) ; 2° (…) du marché du travail .... ,,Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.

4) Il s'ensuit que le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.