L’acquisition de la nationalité française résulte d’un certain nombre de procédures relevant de la compétence partagée du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et dans une moindre mesure du ministre de la défense.
Les procédures relevant du ministère de l’intérieur, seules abordées dans le cadre de la présente fiche, peuvent être réparties en deux grandes catégories : les procédures déclaratives et la procédure d’acquisition par décision de l’autorité publique. Pour les premières, l’intéressé dispose d’un droit à l’acquisition de la nationalité dès lors qu’il en manifeste la volonté et remplit certaines conditions, sauf pour l’État à s’opposer à cette acquisition ; pour la seconde, la puissance publique se réserve d’apprécier elle-même les liens de l’individu avec la France et l’acquisition ne peut résulter que de la décision des autorités de l’État.
Cette distinction est essentielle dès lors qu’elle détermine la répartition du contentieux généré par ces procédures entre les deux ordres de juridiction : les contestations en matière de déclarations ressortissent en principe de la compétence du juge judiciaire, les contestations des décisions prises par l'autorité publique de celle de la compétence exclusive du juge administratif.
Selon que la procédure d’acquisition de la nationalité française relève d’une procédure déclarative ou de la procédure par décision de l’autorité publique, l’ordre de juridiction compétent diffère.
Le contentieux des déclarations de nationalité ressortit en principe de la compétence de la juridiction judiciaire. Seul le contentieux de l’opposition (c’est-à-dire la contestation des décrets d’opposition), qui reste à la marge du contentieux des procédures déclaratives, relève de la juridiction administrative, dès lors qu’il s’agit d’une action tendant à l’annulation d’un décret.
Conformément à l’article 29 du code civil qui prévoit la compétence de la juridiction civile de droit commun en matière de contestation de nationalité française, le contentieux des déclarations de nationalité relève de la compétence des tribunaux judiciaires lorsqu’il concerne la validité de la déclaration. Il en est ainsi des recours diligentés par les déclarants contre les décisions de refus d'enregistrement des déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales (art. 26-3 du code civil). Il en va de même des recours formés par le ministère public contre une déclaration enregistrée si les conditions légales apparaissent non satisfaites ou s’il apparaît que le déclarant a menti ou a fraudé (article 26-4 du code civil).
- En 2020, 120 refus d’enregistrement ont été contestés par les déclarants et 81 enregistrements ont été contestés par le ministère public.
- En 2020, 31 décisions judiciaires ont annulé un refus d'enregistrement (autrement dit ont constaté la recevabilité de la déclaration) et 31 décisions judiciaires ont annulé un enregistrement.
Dans la mesure où la décision de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française est laissée à l'initiative et à l'appréciation de l'administration, le recours contre cette décision est de la compétence de la juridiction administrative et plus particulièrement du Conseil d’État dont relèvent les recours engagés contre des décrets.
- En 2020, 12 décrets d’opposition ont été contestés devant le Conseil d’État.
Si le postulant souhaite contester la décision par laquelle le préfet a prononcé l’irrecevabilité, ou a rejeté ou ajourné sa demande, il doit obligatoirement former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du ministre chargé des naturalisations.
C'est le rejet de ce recours qui pourra, le cas échéant, être attaqué devant le juge administratif.
- En 2020, 12 % des décisions de maintien suite à RAPO ont fait l’objet d’un recours contentieux.
L’octroi de la nationalité française à un postulant étant une prérogative de puissance publique, son contrôle incombe au juge administratif.
Du fait de l'implantation à Rezé (Loire-Atlantique) des services du ministre chargé des naturalisations (Sous-direction de l’accès à la nationalité française), le tribunal administratif (TA) de Nantes est seul compétent pour connaître du contentieux portant sur les décisions relatives aux demandes de naturalisation, quel que soit le lieu du domicile du demandeur (article R. 312-18 du code de justice administrative).
La cour administrative d’appel (CAA) de Nantes connaît des appels interjetés devant elle par les postulants ou par le ministre.
Enfin, le Conseil d’État juge les pourvois en cassation, très peu nombreux, formés à l’encontre des arrêts de la CAA.
- En 2020, 1 447 requêtes ont été enregistrées devant le tribunal administratif de Nantes.
- Seules 5 % des affaires jugées en 2020 par le TA de Nantes ont fait l’objet d’une annulation.
- La CAA de Nantes a, en 2020, sur recours du ministre, infirmé 73 % des jugements d’annulation contestés devant elle et confirmé 93 % des jugements de rejet portés devant elle par les postulants.