Les personnes ayant la nationalité française peuvent, volontairement, solliciter la perte de cette nationalité à condition qu’elles disposent d’une autre nationalité.
Quel que soit le motif de la demande de perte de la nationalité française, cette perte ne peut aboutir à rendre la personne concernée apatride.
Les procédures de perte volontaire de la nationalité française peuvent être réparties en deux grandes catégories : les procédures déclaratives (I) et la procédure de perte par décision de l’autorité publique (II).
La perte de la nationalité française par déclaration traduit l’exercice d’un droit. Elle est régie par différents articles du code civil selon la situation dans laquelle se place le déclarant.
L’ensemble de ces procédures relève de la compétence du ministère de la justice. Conformément à l’article 26-1 du code civil, les déclarations de perte doivent être enregistrées par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance pour les déclarations souscrites en France ou par le ministère de la justice pour les déclarations souscrites à l’étranger.
Cet article réserve le droit de perdre la nationalité française par déclaration à la personne majeure de nationalité française qui réside habituellement à l’étranger et qui a acquis volontairement une nationalité étrangère.
La déclaration peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition.
La particularité de cette procédure est que la perte de la nationalité française prend effet à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère, conformément à ce que prévoit l’article 23-9 du code civil.
Ces articles réservent le droit de répudier la nationalité française à l’enfant né hors de France, dont un seul des parents est Français (article 18-1 du code civil) et pour l’enfant né en France, dont un seul des parents est né en France (article 19-4 du code civil).
Dans les deux procédures, la faculté de répudier la qualité de Français se perd si le parent étranger ou apatride / l’un des parents a acquis la nationalité française durant la minorité de l’enfant.
La faculté de répudier la qualité de Français ne peut être exercée que dans les six mois précédant la majorité de l’enfant ou dans les douze mois suivant sa majorité.
La perte de la nationalité française prend effet à la date de la déclaration.
Cet article réserve le droit de répudier la nationalité française à l’enfant né hors de France, devenu Français pendant sa minorité en conséquence de l’acquisition de la nationalité française par un de ses parents.
Comme dans les procédures précédentes, la faculté de répudier la qualité de Français ne peut être exercée que dans les six mois précédant la majorité de l’enfant ou dans les douze mois suivant sa majorité.
La perte de la nationalité française prend effet à la date de la déclaration.
Cet article réserve le droit de répudier la nationalité française à la personne française qui épouse un étranger. Cette faculté est subordonnée à la condition, d’une part, que cette personne ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et, d’autre part, que la résidence habituelle du ménage soit fixée à l’étranger.
A la différence des autres déclarations, précédemment évoquées, la répudiation de l’article 23-5 du code civil n’est enfermée dans aucun délai. Il suffit qu’elle intervienne durant le mariage.
La perte de la nationalité française prend effet à la date de la déclaration.
Il doit enfin être précisé que la répudiation n’emporte aucun effet collectif sur les enfants mineurs du déclarant.
La perte de la nationalité française par décret, également appelée libération des liens d’allégeance envers la France, est prévue par l’article 23-4 du code civil.
Elle relève de la compétence du ministère de l’intérieur.
La première condition que le postulant doit remplir est de prouver qu’il est Français et qu’il justifie d’une nationalité étrangère à la date du dépôt de sa demande afin de prévenir les cas d’apatridie.
La seconde condition est que le postulant dépose une demande tendant à perdre la qualité de Français, dans les conditions prévues par les articles 53 et 54 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux déclarations de perte de la nationalité française.
Le demandeur doit avoir la capacité juridique et, s’il est âgé de moins de 16 ans, doit, en application de l’article 17-3 du Code civil, être représenté par la ou les personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale.
De même, la demande formulée par un postulant juridiquement incapable n’est recevable que s’il est légalement représenté.
La demande est déposée auprès de la plateforme régionale des naturalisations du lieu du domicile du demandeur s’il réside en France ou de l’autorité consulaire dont il dépend territorialement s’il vit habituellement à l’étranger.
Il appartient au postulant de formuler une demande dûment motivée, datée et signée, sur papier libre et de l’accompagner d’un acte de naissance inscrit à l’état civil français (soit délivré par la commune française du lieu de naissance, soit délivré par le service central d’état civil), des documents de nature à justifier qu’il possède une nationalité étrangère, des justificatifs de sa résidence et notamment, lorsque celle-ci est en France, les raisons de son impossibilité de conserver la nationalité française (par exemple, raisons professionnelles).
L’autorité compétente instruit la demande et l’adresse au ministre chargé des naturalisations –la sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF)-, accompagnée d’un rapport et d’un avis motivé sur la suite à réserver à cette demande. Si la demande est formée à l’étranger, le poste consulaire transmet la demande par l’intermédiaire du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.
Le ministre chargé des naturalisations – la SDANF– statue sur les demandes de libération des liens d’allégeance envers la France en vérifiant les conditions légales et les motifs qui la fondent.
La perte de la nationalité française étant en principe subordonnée à l’expatriation, la perte est généralement accordée au demandeur bi-national qui réside à l’étranger.
Si l’examen d’un dossier d’une personne résidant en France fait apparaître que la demande vise à soustraire l’intéressé à des sanctions ou à des obligations fiscales, ce dernier verra sa demande rejetée.
Le rejet d’une demande de libération des liens d’allégeance envers la France intervient, en application de l’article 55 du décret du 30 décembre 1993 précité, par décision motivée en fait et en droit, conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
Toute décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre chargé des naturalisations. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif de Nantes dans les conditions de droit commun.
Lorsque la libération des liens d’allégeance est accordée, la mesure intervient par décret publié dans le Journal officiel et une ampliation du décret est adressée à l’intéressé.
Le décret de perte de la nationalité française prend effet à la date du décret, conformément à l’article 23-9 du code civil.
Les libérations des liens d’allégeance envers la France restent relativement peu nombreuses. En 2015, le ministère de l’intérieur a accordé 149 libérations ; en 2016, 128 ; en 2017, 117 ; en 2018, 119, en 2019, 112 et en 2020, 81.
Dans tous les cas, la perte de la nationalité française par déclaration comme par décision de l’autorité publique n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, au-delà du fait qu’elle ne peut intervenir, dans les procédures précédemment évoquées, qu’à la demande de l’intéressé, elle ne remet pas en cause la qualité de Français de l’intéressé pour les années antérieures à la prise d’effet de la décision portant perte de la nationalité française.