La perte de la nationalité française peut résulter d’une décision de l’autorité publique.
Cette perte peut intervenir dans différents cas qui peuvent être répartis en deux grandes catégories selon que la perte de la nationalité française a une portée rétroactive, c’est-à-dire qu’elle a un effet pour l’avenir mais également pour le passé de son bénéficiaire (I), ou a uniquement un effet pour l’avenir (II).
Lorsque la perte a un effet rétroactif, la personne concernée est, d’un point de vue juridique, réputée n’avoir jamais été Française.
Les cas de perte de la nationalité française ayant une portée rétroactive concernent deux cas bien distincts, à savoir : l’annulation judiciaire des enregistrements des déclarations de nationalité, d’une part, et le retrait de la nationalité française acquise par décision de l’autorité publique (par décret), d’autre part.
L’article 26-4 du code civil, qui s’applique à l’ensemble des déclarations de nationalité, qu’elles relèvent de la compétence du ministère de l’intérieur (à raison du mariage avec un conjoint français, de la qualité d’ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français), ou de la compétence du ministère de la justice, prévoit deux hypothèses de contestation de leur enregistrement par le ministère public :
S’il apparaît que la fraude est suffisamment caractérisée, la SDANF transmet le dossier au bureau de la nationalité du ministère de la justice, à charge pour ce bureau de saisir le parquet du tribunal de grande instance compétent.
Au final, ce sont une centaine d’enregistrements de déclaration qui sont annulés annuellement.
Sur le fondement de l’article 27-2 du Code civil, le Gouvernement peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret « rapportant » un précédent décret de naturalisation ou de réintégration.
La procédure de retrait d’un décret portant naturalisation ou réintégration ne peut intervenir que dans deux cas :
Quel que soit le cas susceptible de fonder la mise en œuvre de la procédure de retrait, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à des personnes ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration.
L’intéressé est censé n’avoir jamais été Français mais les actes passés par lui et les droits acquis par les tiers avant publication du décret restent valables, conformément à ce que prévoit l’article 63 du décret du 30 décembre 1993.
Les cas de perte de la nationalité française ayant une portée pour l’avenir uniquement concernent des cas dont l’application reste très marginale.
Sur le fondement des articles 25 et 25-1 du Code civil, le Gouvernement peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret portant déchéance de la nationalité française.
Seules les personnes qui ont acquis la nationalité française et qui possèdent une nationalité étrangère peuvent être déchues. Sont, par conséquent, susceptibles de relever d’une mesure de déchéance les personnes ayant acquis volontairement la nationalité française (naturalisation, déclaration, manifestation de volonté, réintégration, mariage) ou ayant acquis la nationalité française par effet de la loi (effet collectif, naissance et résidence en France).
La procédure de déchéance sanctionne des faits d’une particulière gravité :
Il s’agit des cas de perte de la nationalité française prévus par les articles 23-7 et 23-8 du code civil.
L’article 23-7 du code civil prévoit en effet que « le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’État, avoir perdu la qualité de Français ».
La jurisprudence du Conseil d’État suggère que ce cas de perte n’est pas ouvert par l’exercice ordinaire des droits afférents à la double nationalité mais est réservé au cas d’actes contraires aux intérêts de la France commis par l’intéressé.
L’alinéa 1er de l’article 23-8 du code civil prévoit que « perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement ».