Les textes portant sur l'immigration, à l'asile, à l'accueil et à l'accompagnement des étrangers - Année 2015

1 janvier 2015

                                 


.. ..

- JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE -

..

DÉCEMBRE 2015

         Le présent décret fixe la convention type à conclure entre les préfets de département et les gestionnaires de CADA en application de l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Le présent texte vise en outre à adapter la convention type aux nouvelles obligations des CADA en application de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

         Le décret tend à maintenir, à compter du 1er janvier 2016, la règle fixée jusqu’au 31 décembre 2015 par l’article 22-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon laquelle le silence gardé durant huit mois par l’autorité administrative sur une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre vaut décision de rejet lorsqu’elle procède ou fait procéder, à l’occasion de l’instruction de cette demande, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente d’un acte d’état civil étranger en application de l’article 47 du code civil.

         Le présent décret a pour objet de créer un poste de directeur d’administration centrale, adjoint au directeur général des collectivités locales, et de donner au service de l’asile de la direction générale des étrangers en France le statut de direction d’administration centrale. Il vise, enfin, à rattacher directement le département des statistiques, des études et de la documentation auprès du directeur général des étrangers en France.

         Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015, destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux États à séjourner sur le territoire de l'autre État, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper à titre accessoire, et dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

 

↑ Haut de page

NOVEMBRE 2015

         Outre les mesures prévues à l’ article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée , qui sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de la loi peuvent être mises en œuvre sur l'ensemble des communes d'Ile-de-France.

         Les deux Parties créent un Programme « vacances-travail » dont l'objectif est de permettre des échanges de jeunes ressortissants français et chiliens, notamment par le biais de vacances. Les participants à ce Programme peuvent, conformément à la législation applicable dans l’État d'accueil et dans la limite de validité du visa délivré, séjourner sur le territoire de cet État, tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi pour compléter les moyens financiers dont ils disposent, le travail ne pouvant être la raison primordiale de la visite.

         Le décret est pris en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifié par l' article 3 de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, autorisant à écarter certaines démarches administratives du champ d'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique.

 

↑ Haut de page

OCTOBRE 2015

         Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009.

         Le décret applique au contentieux des décisions de transfert prononcées à la frontière les règles relatives au contentieux des décisions de refus d'entrée au titre de l'asile. Il fixe les conditions de dépôt et les délais du recours en annulation formé contre une décision de maintien en rétention prise à l'égard d'un étranger ayant formé une demande d'asile en rétention ainsi que les modalités d'examen de ce recours par la juridiction administrative. Il précise les conditions de présentation, d'instruction et de jugement des recours en annulation formés contre les décisions de transfert prises à l'égard des demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire national. Il assure le respect des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un État tiers ou un apatride et notamment son article 27 et vise à achever la transposition de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et notamment son article 46.

         Par décret en date du 28 octobre 2015, est nommé membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence française de développement : M. Pierre-Antoine Molina, en qualité de représentant de l'État, au titre du ministère chargé de l'immigration, en remplacement de M. Luc Derepas.

         Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile est effectuée à l’aide du questionnaire d’évaluation annexé au présent arrêté.

          Le décret vise à insérer un nouvel article après l'article R. 313-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions de l'Agence de services et de paiement pour y faire figurer que le paiement de l'allocation pour demandeur d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement.

Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile (Journal officiel du 23 octobre 2015)

          L’article 1er du décret complète la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y insérer les règles applicables pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile. Il fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal requis pour bénéficier de l’allocation et précise que celle-ci n’est versée qu’aux demandeurs d’asile dont les ressources mensuelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active. L’article 2 du décret complète également la partie réglementaire du même code pour y faire figurer, en annexe, le barème de l’allocation pour demandeur d’asile et les modalités de son versement.

         Le présent décret organise l’accès au fichier des personnes recherchées des agents du service à compétence nationale «Unité Information Passagers», individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité.

        L’article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est modifié afin de permettre :

    • la conservation, au sein de la base technique du traitement API-PNR, d’une copie partielle et actualisée du fichier des personnes recherchées, constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l’Unité Information Passagers. Cette copie n’est pas accessible aux agents de cette unité et n’est utilisée que dans le cadre de la mise en relation du fichier des personnes recherchées avec les données mentionnées au I de l’article R. 232-14 ;
    • pour la seule durée nécessaire aux opérations de vérification des données transmises aux services demandeurs et pour un maximum de vingt-quatre heures, la collecte de l’intégralité de la fiche résultant de la mise en relation des données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement avec les traitements mentionnés à l’article R. 232-14.

        Enfin, l’article R. 232-15 est modifié afin que les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du renseignement territorial, puissent être destinataires des données du traitement «système API-PNR France» au titre de la prévention des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l’article 695-23 du code de procédure pénale.

         Le décret précise les modalités d'application de la peine complémentaire de diffusion de la décision pénale prononcée à l'encontre des personnes physiques et morales ayant recouru au travail illégal, le traitement informatisé de cette diffusion sur le site internet du ministère du travail ainsi que les modalités de transmission des décisions pénales par les greffes des juridictions correctionnelles aux services du ministère du travail.

         L’annexe au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Elle précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent.

         Arrêté du 20 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire de déclaration de domiciliation de demandeur d’asile : le modèle de formulaire de déclaration de domiciliation de demandeur d’asile est fixé conformément au modèle annexé au présent arrêté.

         Le décret comporte des dispositions relatives à l’organisation de la cour (suppléance, présidence des formations de jugement), aux conditions d’examen des recours (précisions sur les ordonnances), et des dispositions ayant trait au fonctionnement de la juridiction (régime linguistique, communication des actes de procédure). Il tire également les conséquences des dispositions législatives nouvelles notamment en précisant le régime contentieux des demandes placées en procédure accélérée, en modifiant le régime du huis clos et en révisant le régime de l’aide juridique.

         Durée initiale des attestations de demande d'asile visées à l'article L. 741-1 et L. 742-2 du CESEDA.

          Le présent décret est pris pour l'application de l' article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles . Il met en œuvre, conformément à la préconisation du rapport de la mission parlementaire d'information sur les immigrés âgés rendu public le 5 juillet 2013, l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Ce texte vise à permettre aux retraités étrangers, disposant de faibles ressources et qui résident seuls en résidence sociale ou foyer de travailleurs migrants, d'effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et de réaliser ainsi un rapprochement familial. Le décret fixe les conditions d'attribution (résidence, ressources et logement) de cette aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement. Il détermine également les modalités de contrôle des conditions requises pour en bénéficier. Il crée enfin un fonds chargé de la gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

         Modèle de fiche à remplir en application de l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

↑ Haut de page

SEPTEMBRE 2015

         Le décret complète le décret en Conseil d’État modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

        Tenant compte des modifications apportées par la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, il précise que l’autorité compétente pour enregistrer la demande d’asile est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, tout en maintenant la possibilité de confier cette compétence à un préfet pour plusieurs départements. Il maintient également la compétence du préfet à l’origine du placement en rétention s’agissant des demandes d’asile en rétention. Il précise que le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, pour assigner à résidence le demandeur pendant la période de détermination et pour prendre la décision de transfert vers l’État responsable.

         Le décret précise les modalités d’examen des demandes d’asile présentées à la frontière, celles de l’examen des demandes d’asile présentées en rétention par un étranger en instance d’éloignement, la composition et les missions du conseil d’administration de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les modalités d’examen par l’OFPRA des demandes d’asile présentées sur le territoire national, les règles en matière d’accès à la procédure d’asile et de droit au maintien sur le territoire, les conditions d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, les droits en matière de réunification familiale ou de documents de voyage afférents à la protection accordée. Il définit les modalités d’examen par l’OFPRA des demandes de reconnaissance du statut d’apatride.

 

↑ Haut de page

AOÛT 2015

         L'article 3 de l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à Mayotte intègre cette collectivité à la liste de l'article L. 111-11 du CESEDA qui prévoit la création d'un observatoire de l'immigration dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

         L'observatoire de l'immigration dans le Département de Mayotte est composé des parlementaires élus à Mayotte, des chefs de service de l'administration locale et des représentants des acteurs économiques locaux. Cette instance se réunit sur convocation de son président, le préfet de Mayotte, selon l'ordre du jour qu'il aura déterminé. Le préfet peut auditionner des personnalités extérieures.

         L'observatoire est chargé, à titre consultatif, d'évaluer l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans le Département de Mayotte. Le préfet pourra ainsi s'appuyer sur ses rapports pour orienter ses actions dans le cadre de la gestion des flux migratoires et de la lutte contre l'immigration irrégulière.

 

↑ Haut de page

JUILLET 2015

         L'arrêté précise les conditions dans lesquels le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore de son entretien personnalisé réalisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'OFPRA et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. Il intervient pour l'application de l'article L. 723-7 du CESEDA issu de l'article 11 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.

         La présente décision fixe les modalités d’organisation de l’entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides défini par l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’applique, en vertu du I. de l’article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, aux demandes d’asile présentées à compter du 20 juillet 2015 et aux entretiens menés à compter du 20 juillet 2015 en application de l’article L. 724-1 du même code.

         Le décret modifie la compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour «étudiant» lorsque la demande est déposée auprès d’un établissement ayant conclu une convention avec l’État, cette compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du département où se situe cet établissement d’enseignement. Il complète par ailleurs la liste des pièces exigées pour le renouvellement des cartes de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes de résident, la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour portant la mention «compétences et talents» en y ajoutant la production par le demandeur d’un justificatif de domicile. Il modifie enfin le zonage des communes pour la détermination des superficies minimales que doivent présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial ainsi que la base légale sur laquelle s’appuie ce zonage.

         La loi portant réforme du droit d’asile présente trois nouveautés essentielles :

    • Elle accroît les droits des demandeurs d’asile :
    • Elle permet au demandeur d’asile de bénéficier d’un conseil devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
    • Elle systématise le recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour les demandeurs d’asile, même en procédure accélérée ;
    • Elle permet aussi un meilleur diagnostic et prise en compte des vulnérabilités à tous les stades du parcours du demandeur (personnes malades, femmes victimes de violences, mineurs…)
    • Elle accélère les procédures, sans remettre en cause la qualité de l’instruction et en préservant les droits des demandeurs. L’objectif est de parvenir à la fin de l’année 2016 à un délai moyen de 9 mois pour le traitement d’une demande d’asile alors qu’il s’établit à ce jour à près de 15 mois. Toute la chaîne de la demande d’asile est revue en ce sens : du premier accueil associatif jusqu’à l’issue de la procédure d’asile. Pour atteindre cet objectif, des moyens substantiels ont été alloués à l’OFPRA dont l’indépendance est consacrée dans la loi en ce qui concerne l’instruction (recrutement de 55 personnes). Quant à la CNDA, elle est placée au cœur du dispositif contentieux.
    • Elle crée un hébergement directif des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire, pour éviter les concentrations territoriales. Cela s’accompagne du développement de places d’hébergement en CADA : l’objectif est à terme que chaque demandeur d’asile qui le souhaite puisse trouver, sur le territoire de la République, un hébergement et un suivi social de qualité.

         Le décret prévoit que la commission de labellisation se réunira en fonction des besoins en formation linguistique des primo-arrivants recensés par le ministre de l’intérieur. Le décret prévoit également que les organismes titulaires d’un label «Français langue d’intégration» à la date d’entrée en vigueur du décret, continuent à en bénéficier jusqu’au 17 juillet 2018, quelle que soit la date à laquelle ils ont reçu le label.

         L’arrêté du 10 juillet 2015 place les travaux de la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) "sous la présidence du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ou de son représentant."

         La commission, qui se réunit trois fois par an, coordonne les actions relatives au logement des populations immigrées et assure le suivi du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants et de leur transformation en résidences sociales.

         Un comité permanent, composé des représentants des ministres chargés du logement et des affaires sociales, du ministre de l’intérieur et du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, veillera à la mise en œuvre des décisions de la commission.

         Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 6 juillet 2015, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des représentants du personnel :

    • Mme Ortel (Geneviève), titulaire, et suppléant : M. Chartrez (Pascal).
    • Mme Prévost (Catherine), titulaire, et suppléant : M. Garcia (Olivier).

         Remplacement de l'art. 1er - Dispositions applicables à compter du 1er août 2015 - Abrogation implicite de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010 modifié portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Bourgogne.

 

↑ Haut de page

JUIN 2015

         Le décret modifie la partie réglementaire du code du travail relative à l’allocation temporaire d’attente pour y faire figurer les modalités d’information de Pôle emploi pour les cas de refus, de suspension ou de rétablissement de cette allocation prévus à l’article L. 5423-11. Il complète par ailleurs la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de cette allocation ainsi que les conditions de son attribution et précise la date d’effet des décisions de suspension ou de reprise du versement de l’allocation.

         Dans le cadre de l’évolution actionnariale de la société Adoma, le présent décret vise à approuver les modifications des statuts d’Adoma, adaptés pour refléter la nouvelle composition de l’actionnariat et se mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social disposant que toute modification des statuts d’Adoma doit être approuvée par décret, le présent décret a pour objet d’approuver les nouveaux statuts d’Adoma résultant des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015.

         Ce décret met fin au mandat des représentants de l'État au conseil d’administration d’Adoma à compter du lendemain de la date de publication du décret no 2015-624 du 5 juin 2015 approuvant les modifications des statuts de la société anonyme d’économie mixte Adoma.

         Le décret a pour objet de déroger aux règles du droit commun en matière de compétence des préfets pour l’examen des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile et de confier cette compétence, dans le cas d’une demande d’asile présentée dans un lieu de rétention, au préfet de département ayant décidé du placement initial en rétention. L’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 et l’article R.* 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont complétés en conséquence.

         L’article 2 du décret complète les dispositions propres à certaines collectivités d’outre-mer en introduisant une grille de lecture pour le premier alinéa du I de l’article R.* 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.

         Ce décret publie l'entente entre la France et le Québec qui vise à encourager et à favoriser la mobilité étudiante, dans l’enseignement supérieur pour la France et au niveau universitaire pour le Québec, notamment par la mise en œuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d’accessibilité aux établissements d’enseignement de niveau universitaire de part et d’autre.

         Cet arrêté fixe pour une durée de trois ans à compter du 9 juin 2015 la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente.

 

↑ Haut de page

MAI 2015

         Cet arrêté fixe le nouveau salaire de référence à prendre en compte pour obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne".

 

↑ Haut de page

AVRIL 2015

         La présente loi autorise l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

         Le protocole d'application, signé par la France et l'Albanie le 8 avril 2013, vient compléter l'accord signé le 14 avril 2005 à Luxembourg entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Il vise à simplifier la procédure de réadmission des personnes qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Albanie ou de l'un des États membres de l'Union européenne.

         Le protocole précise notamment les règles relatives à la désignation des autorités compétentes, aux points de passage frontaliers, aux moyens de preuve de la nationalité.

         Le présent arrêté fixe le montant des dotations régionales limitatives destinées au financement des frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des centres de transit imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État.

         Cet arrêté du 17 avril 2015 modifie les dispositions relatives à l’aide au retour et à la réinsertion.

          Cet arrêté fixe le montant des dotations régionales limitatives destinées au financement des frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État.

 

↑ Haut de page

MARS 2015

         Le présent décret précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle. Il détermine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse.

         Il définit également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.

         Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.

         Il indique les modalités selon lesquelles les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés. Il complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan social en matière de travail détaché.

         Le décret généralise et pérennise l’expérimentation prévue par le décret no 2013-795 du 30 août 2013 et mise en œuvre depuis le 1er septembre 2013. Dans chacune des trois régions Lorraine, Franche-Comté et Picardie, une préfecture a été chargée de recevoir et d’instruire les demandes de naturalisation et de réintégration et les déclarations de nationalité française à raison du mariage pour le compte des autres préfectures. Ce dispositif interdépartemental d’instruction des dossiers ayant donné satisfaction, le décret prévoit de l’étendre de manière progressive à l’ensemble du territoire national.

        Cet arrêté fixe l’autorité administrative compétente pour recevoir les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou d’autorisation de perdre la nationalité française ainsi que les déclarations de nationalité française à raison du mariage.

       Cet arrêté du 19 mars 2015 complète l’arrêté du 30 août 2013 relatif à la restructuration de certains services en charge de l’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration et des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage.

        Le présent arrêté fixe les modalités d'exercice de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

 

↑ Haut de page

FÉVRIER 2015

         La forte croissance des besoins d'hébergement en urgence a conduit ces dernières années à une hausse importante du recours aux nuitées hôtelières qui nuit aux parcours d'accès au logement. Il faut infléchir cette tendance et orienter davantage les personnes les plus défavorisées vers des solutions alternatives en mettant l'accent, quand c'est possible, sur un accès direct aux solutions de logement adapté ou vers le logement social ordinaire.

         Tout postulant à la naturalisation est appelé à se présenter devant un agent de préfecture pour un entretien individuel. Cet entretien a pour but de vérifier, en vertu de l’article 21-24 du code civil, que le demandeur possède notamment une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises.

        Afin d’adapter les modalités d’évaluation de ces connaissances aux capacités de personnes adultes, le décret n°2013-794 du 30 août 2013 a supprimé la référence au niveau de fin d’études primaires et le recours à un questionnaire à choix multiple pour apprécier cette connaissance. L’évaluation des connaissances du postulant s’intègre désormais, lors de l’entretien d’assimilation, dans le cours naturel de la conversation.

       Ce décret a également défini le niveau de la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises comme correspondant aux éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux principes, symboles et institutions de la République, à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.

       Le livret du citoyen permet d’illustrer les domaines et le niveau des connaissances attendues. Il s’agit d’une aide apportée aux postulants et non d’un document exhaustif.

       Il rappelle les principales caractéristiques de l’organisation actuelle de la République et de la démocratie, les principes et valeurs qui s’attachent à elles et qui constituent notre cadre quotidien d’exercice de la citoyenneté. Il comporte en outre quelques grandes dates de notre histoire pour resituer dans le temps les origines de la France et son évolution jusqu’à maintenant et souligne la contribution d’un certain nombre de personnes naturalisées au rayonnement de notre pays.

          L’allocation différentielle définie à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale est versée aux allocataires exerçant leur emploi dans un pays autre que la France mais dont la famille réside en France. Elle est attribuée en complément des prestations versées par l’État d’emploi si leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français.

          Le présent décret a pour objet de modifier la base de calcul de cette allocation différentielle en excluant des prestations prises en compte la prime de naissance et la prime d’adoption.

         Le présent décret procède par ailleurs à la mise à jour de la liste des titres de séjour et documents devant être produits par les ressortissants étrangers non communautaires pour justifier de la régularité de leur séjour en France lorsqu’ils sollicitent le bénéfice des prestations familiales.

         Dans le cas d’un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l’éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d’assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d’assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l’intérieur pour décider de l’assignation à résidence dans deux cas : lorsque l’étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer ; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine.

          L'ordonnance a en premier lieu pour objet d'appliquer et d'adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 13 novembre 2014 précitée qui ont créé deux nouvelles mesures de police administrative applicables aux ressortissants étrangers :

    • l'interdiction administrative du territoire, prononcée de manière préventive à l'encontre de tout ressortissant étranger qui n'est pas présent sur le territoire national et qui n'y réside pas, mais dont la présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public ;
    • l'interdiction pour un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pour des motifs liés au terrorisme, ne pouvant temporairement être mise à exécution et donc assigné à résidence, de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées (français ou étrangers), dont le comportement est également lié à des activités à caractère terroriste.

          En second lieu, l'ordonnance introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans les ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna, n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle Calédonie, des dispositions destinées à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République (en métropole ou en outre-mer) d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire dans l'attente de son éloignement, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

          Le décret modifie les articles 14 et 37 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu’ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d’une attestation délivrée à l’issue d’un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d’inscription d’un test sur la liste.

          L'arrêté du 2 février 2015 précise les conditions d’inscription sur la liste des diplômes et attestations requis pour l’obtention de la nationalité française du nouveau test linguistique introduit par le décret 2015-108 du 2 février 2015.

 

↑ Haut de page

JANVIER 2015

         La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a rénové la politique de la ville, notamment en définissant une nouvelle géographie prioritaire et en établissant de nouvelles relations entre l’État et les acteurs de la politique de la ville. Elle a également prévu la création d’un nouvel observatoire, prenant la suite de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles : l’Observatoire national de la politique de la ville.

         Le présent décret en précise l’organisation et le fonctionnement. Il procède dans le même temps à une adaptation des missions et du fonctionnement des instances en charge de la politique de la ville que sont le Conseil national des villes et le comité interministériel des villes.

          Le décret précise les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds sécurité intérieure afin de donner un cadre à la programmation des projets des bénéficiaires de subventions de ces fonds. Il définit la nature des actions et projets susceptibles de bénéficier d’un financement à ce titre. Il détaille les catégories de dépenses éligibles, qui doivent être strictement nécessaires à la réalisation du projet au titre duquel la subvention est accordée.

         Ce texte pris en application de la directive 96/71 sur le détachement a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs en charge de la lutte contre le travail illégal.

         La coopération s'organise autour d'actions de d'information et de sensibilisation des entreprises comme des salariés sur les questions de détachement dans le cadre de prestations de services transfrontaliers. Elle passe également par un échange actif et dans les meilleurs délais d'informations entre les bureaux de liaison désignés.

         Le décret prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi no 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’intérieur. Le décret confie au ministre de l’intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l’interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l’assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

          L’objectif de cet accord franco-canadien était de créer un espace ouvert entre les deux pays afin de favoriser la mobilité de jeunes français ou canadiens ne présentant aucun risque migratoire. Ainsi, la finalité recherchée a été la simplification des procédures administratives et la réduction des délais d’instruction des dossiers à présenter par ces jeunes.

         Les dispositions arrêtées abrogent celles de l’Accord du 3 octobre 2003 relatif à la mobilité des jeunes dont les procédures n'étaient plus adaptées.

 

↑ Haut de page