Journal officiel du 12 décembre 2015.
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme « vacances-travail », signé à Bogota le 25 juin 2015, destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but principal d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper à titre accessoire, et dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
Journal officiel du 28 novembre 2015
Journal officiel du 15 novembre 2015.
L'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1. - Outre les mesures prévues aux articles 5 , 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au 1° de l'article 11. »
Journal officiel du 14 novembre 2015.
Outre les mesures prévues à l' article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée , qui sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de la loi peuvent être mises en œuvre sur l'ensemble des communes d'Ile-de-France.
Journal officiel du 14 novembre 2015.
L'état d'urgence est déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse.
Journal officiel du 14 novembre 2015.
Les deux Parties créent un Programme « vacances-travail » dont l'objectif est de permettre des échanges de jeunes ressortissants français et chiliens, notamment par le biais de vacances. Les participants à ce Programme peuvent, conformément à la législation applicable dans l'Etat d'accueil et dans la limite de validité du visa délivré, séjourner sur le territoire de cet Etat, tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi pour compléter les moyens financiers dont ils disposent, le travail ne pouvant être la raison primordiale de la visite.