Journal officiel du 08 février 2015.
Dans le cas d’un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont l’éloignement ne peut être immédiatement exécuté, le décret donne compétence, pour prononcer la décision d’assignation à résidence, au préfet du département dans lequel se situe le lieu d’assignation. En outre, le décret donne compétence exclusive au ministre de l’intérieur pour décider de l’assignation à résidence dans deux cas: lorsque l’étranger se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est assigné à résidence outre-mer; lorsque, se trouvant dans une collectivité ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France métropolitaine.
Journal officiel du 6 février 2015
L'ordonnance a en premier lieu pour objet d'appliquer et d'adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 13 novembre 2014 précitée qui ont créé deux nouvelles mesures de police administrative applicables aux ressortissants étrangers :
En second lieu, l'ordonnance introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans les ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna, n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle Calédonie, des dispositions destinées à permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République (en métropole ou en outre-mer) d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire dans l'attente de son éloignement, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
Journal officiel du 4 février 2015.
Le décret modifie les articles 14 et 37 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, en tant qu’ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d’une attestation délivrée à l’issue d’un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test. Il prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d’inscription d’un test sur la liste.
Journal officiel du 4 février 2015.
L'arrêté du 2 février 2015 précise les conditions d’inscription sur la liste des diplômes et attestations requis pour l’obtention de la nationalité française du nouveau test linguistique introduit par le décret 2015-108 du 2 février 2015.
Journal officiel du 29 janvier 2015.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a rénové la politique de la ville, notamment en définissant une nouvelle géographie prioritaire et en établissant de nouvelles relations entre l’État et les acteurs de la politique de la ville. Elle a également prévu la création d’un nouvel observatoire, prenant la suite de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles: l’Observatoire national de la politique de la ville.
Le présent décret en précise l’organisation et le fonctionnement. Il procède dans le même temps à une adaptation des missions et du fonctionnement des instances en charge de la politique de la ville que sont le Conseil national des villes et le comité interministériel des villes.
Journal officiel du 25 janvier 2015.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.
L'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. Au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 prévoit le cas de l'individu condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
L'article 25-1 dispose que la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Si les faits reprochés à l'intéressé sont ceux visés au 1° de l'article 25, chacun de ces deux délais est porté à quinze ans.
Journal officiel du 23 janvier 2015.
Le décret précise les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds sécurité intérieure afin de donner un cadre à la programmation des projets des bénéficiaires de subventions de ces fonds. Il définit la nature des actions et projets susceptibles de bénéficier d’un financement à ce titre. Il détaille les catégories de dépenses éligibles, qui doivent être strictement nécessaires à la réalisation du projet au titre duquel la subvention est accordée.
Journal officiel du 23 janvier 2015.
Ce texte pris en application de la directive 96/71 sur le détachement a pour objet d'organiser la coopération entre les services administratifs en charge de la lutte contre le travail illégal.
La coopération s'organise autour d'actions de d'information et de sensibilisation des entreprises comme des salariés sur les questions de détachement dans le cadre de prestations de services transfrontaliers. Elle passe également par un échange actif et dans les meilleurs délais d'informations entre les bureaux de liaison désignés.