Définie à l'article 1, A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».