Journal officiel du 24 mai 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ces griefs étaient inopérants. Le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. Les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Voir la décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013 (M. Jory Orlando T.) sur Légifrance