Paris, le 21 avril 2009,
Dans un communiqué du 25 mars 2009, le groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) s’était dit porteur d’une « liste déjà longue de militants associatifs ou de citoyens ordinaires poursuivis pour avoir manifesté leur solidarité ou agi avec humanité à l’égard de migrants privés du droit au séjour », et avait appelé à modifier l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin d’éviter de telles poursuites.
Par une lettre du 7 avril 2009, Eric Besson, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, avait indiqué être disponible pour examiner cette « longue liste ».
Après avoir lancé un avis public de recherche sur Internet, le GISTI a publié le mardi 21 avril 2009 une liste de 32 condamnations intervenues depuis 1986 et fondées sur l’article L.622-1 du CESEDA. Eric Besson s’était engagé le même jour à apporter une réponse circonstanciée.
L’analyse de ces 32 condamnations montre tout d’abord qu’aucune d’entre elles ne concerne un militant associatif ou un bénévole d’une association humanitaire ou un étranger en situation de détresse. Cette liste confirme que l’action humanitaire n’est absolument pas concernée par l’article L.622-1 du CESEDA, et que le prétendu « délit de solidarité » n’existe pas.
L’analyse détaillée de ces 32 condamnations révèle au contraire toute l’utilité du maintien de la législation actuelle :
Pour 4 de ces cas, une contrepartie a été demandée à l’étranger hébergé. Ces cas révèlent des contreparties de nature commerciale, mais aussi des contreparties particulièrement odieuses, notamment des faveurs sexuelles, des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine malgré le paiement d’un loyer élevé, ou encore une servitude domestique.
Pour 11 de ces cas, à l’hébergement se sont ajoutées d’autres infractions justifiant une condamnation, comme le séjour irrégulier de l’hébergeant lui-même, la participation à des fraudes à l’état-civil, l’escroquerie au préjudice de particuliers et d’organismes sociaux, le recel d’usage de carte de paiement contrefaite, le travail dissimulé et l’emploi non-déclaré d’étrangers hébergés, la connaissance de l’irrégularité du séjour de l’étranger hébergé sans demande de régularisation.
Pour 8 de ces cas, l’hébergement d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère, d’une soeur, du conjoint, ou d’une personne qui vit notoirement en situation maritale avec l’hébergeant, sont désormais couverts par l’immunité prévue à l’article L.622-4 introduite par la loi du 11 mai 1998. Ces cas sont antérieurs à la dite loi.
Pour 1 de ces cas, il s’agit de l’hébergement en toute connaissance de cause d’un étranger sous le coup d’une condamnation à une interdiction du territoire français.
Pour 4 de ces cas, le texte du jugement ne permet pas de prendre une opinion suffisamment précise du contexte de l’affaire.
Pour 4 de ces cas, les éléments fournis n’ont pas permis de retrouver le texte d’un jugement. A titre d’exemple, le « jugement de la Cour d’Appel d’Angers du 18 juin 2007 », ou encore le « jugement du Tribunal de Grande Instance de Douai du 9 août 2004 », ont peu de chance d’exister, puisque ladite Cour d’Appel et ledit Tribunal n’ont pas tenu d’audiences à ces dates pour les affaires citées.
Eric Besson rappelle qu’en droit pénal, un délit n’est constitué que si son auteur a eu l’intention de le commettre. Or, en aucun cas, ce caractère intentionnel ne peut être constitué à l’égard d’un acte accompli à titre humanitaire. C’est pourquoi aucune poursuite ni condamnation n’a jamais visé une personne ayant accompli un tel acte.
« Ces 32 cas, censés démontrer l’existence d’un prétendu « délit de solidarité », confirment au contraire l’inexistence d’un tel délit. Aucune des 32 personnes condamnées n’a agi à titre humanitaire ou de solidarité. Et aucune des 32 personnes ne s’est même limitée à héberger un étranger en situation irrégulière. Ces personnes sont toutes allées plus loin. L’analyse détaillée montre même que certaines d’entre elles sont allées extrêmement loin. Je ne peux que regretter profondément que des associations comme le GISTI prennent la défense de cas aussi indéfendables et intolérables d’exploitation des êtres humains, d’esclavagisme moderne, et de marchands de sommeil. En prenant la défense de cas aussi odieux, et en confondant action humanitaire et traite des êtres humains, le GISTI, dont la mission devrait être de soutenir les immigrés, se décrédibilise complètement » a conclu Eric Besson.
Contacts presse : Conseillère communication : Laure Frugier - 01 77 72 62 22 Attachée de presse : Valentine Mary - 01 77 72 61 13 / 06 32 87 93 55