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L’enfant mineur de dix-huit ans, non marié, acquiert la nationalité française de plein droit en même temps que son (ses) parent(s) par le jeu de l’effet collectif dès lors qu’il réside avec ceux-ci de manière habituelle (ou alternée en cas de séparation des parents) et que son nom figure dans le décret de naturalisation ou la déclaration de naturalité. Article 22-1 du Code civil.
Le terme générique « acquisition » de la nationalité française englobe l’ensemble des modes d’obtention de la nationalité qui résultent d’une demande des personnes intéressées : naturalisation et réintégration par décret, déclaration de nationalité souscrite au titre du mariage, de la qualité d’ascendant de Français, de frère ou de sœur de Français ou de la naissance et de la résidence en France. L’acquisition de la nationalité française doit donc être distinguée de l’attribution de la nationalité française à la naissance qui se réalise automatiquement du fait soit de la filiation (est français l’enfant dont au moins un des parents est français, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant et que celui-ci soit né dans le mariage ou hors mariage – cf. articles 18 et suivants du Code civil), soit de la naissance en France (est français l’enfant né en France dont un parent y est lui-même né – cf. articles 19 et suivants du Code civil). Articles 18 et 19 du Code civil.
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