Plusieurs personnes peuvent accéder aux centres et locaux de rétention administrative. Certaines disposent d'un accès libre, d'autres d'un accès plus limité.
Les articles 3 et 6 de la résolution (99) 50 du Conseil de l’Europe chargent le Commissaire aux droits de l’Homme de la mission de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’Homme dans les États membres du Conseil. Dans l’exercice de ses missions, il peut procéder à des visites d’établissements dans lesquels peuvent être soulevées des questions relatives aux droits de l’Homme (prisons, hôpitaux psychiatriques, foyers pour victimes de violence domestique, camps de réfugiés, centres de rétention administrative…). Les États membres visités s’engagent à faciliter ses déplacements et ses contacts et à lui fournir toutes les informations qu’il demande.
La convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants attribue aux membres du Comité européen le pouvoir d’accéder à tous les lieux où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique et de « se déplacer sans entrave à l’intérieur ». Dans le cadre de leurs missions, les membres du CPT disposent de certains privilèges et immunités.
Selon l’article 199 du Traité CE, le Parlement européen s’est doté d’un règlement intérieur qui décrit l’ensemble de ses règles d’organisation et de fonctionnement.
L’article 183 et l’annexe VII de ce règlement instituent 22 commissions permanentes dont l’une, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, a notamment pour attribution de veiller aux droits des citoyens, aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux, y compris la protection des minorités. C’est à ce titre que les parlementaires européens peuvent à l’occasion de leurs travaux être amenés à visiter les lieux de rétention administrative.
L’accès des députés et des sénateurs aux centres de rétention administrative est de droit en vertu des dispositions de l’article 719 du Code de procédure pénale. Leur visite n’est soumise à aucune restriction hormis le fait qu’ils ne peuvent être accompagnés par d’autres personnes qui n’ont pas la qualité de parlementaires.
Lorsque la visite n’est pas programmée, les chefs de centre doivent aviser sans délai le Préfet et le Parquet afin que ces autorités puissent y assister ou se faire représenter si elles l’estiment nécessaire.
Sans que cela soit spécialement précisé dans les textes réglementaires, cette autorisation inclut les locaux de rétention.
Selon les dispositions de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007 le contrôleur général des lieux de privation de liberté est : « chargé de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Il est une autorité indépendante, nommé pour 6 ans (article 2), mandat non renouvelable.
Il n’est ni un corps d’inspection autonome ni une instance juridictionnelle : il relève les dysfonctionnements de la gestion des établissements que révèlent les comportements et il propose des recommandations pour les atténuer ou les faire disparaître.
Un certain nombre de personnes peuvent le saisir (article 6).
Il effectue des visites à tout moment (article 8) sauf en cas d’incidents sérieux troublants l’ordre public (fournir justificatif dans ce cas) et se déplace dans le lieu sans restriction.
Il a accès à tout document relatif à la gestion de l’établissement et peut en demander hors visite (registre). La seule restriction porte sur les documents médicaux pour respect du secret médical, sauf si un contrôleur délégué est lui-même médecin.
Il établit un rapport (pré-rapport, réponses locales, réponse ministre) – article 9 de la loi.
Il peut revenir sur un lieu pour vérifier que la violation signalée a cessé.
Il porte également à la connaissance des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à engendrer des poursuites.
Il formule des recommandations, émet des avis et propose au gouvernement des modifications législatives et réglementaires. Il rend ceux-ci publics. Il rend un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement.
L’article R 553-2 du CESEDA précise que les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent. S’agissant des locaux de rétention administrative, les articles R 551-3 et R 553-5 du code prévoient qu’ils sont créés, en raison de circonstances particulières, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral.
Ces deux dispositions donnent ainsi à l’autorité administrative un droit de regard lui permettant de s’assurer de la conformité des lieux de rétention de son département.
L’article L. 553-3 du CESEDA dispose que « pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre » prévu à l’article L. 553-1.
Le procureur visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.
L’article R 553-13 du CESEDA prévoit que les étrangers placés en CRA ou LRA peuvent bénéficier d’actions d’accueil, d’information, de soutien moral et psychologique et d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. Pour la conduite de ces actions, l’Etat a recours à l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration (OFII). Une convention détermine les conditions d’affectation et d’intervention des membres de cet établissement public.
L’article R 553-14 de ce même code précise que l’Etat passe une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits en centre de rétention. S’agissant des LRA, une convention peut être passée avec une personne morale par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
L’article R 553-8 du CESEDA porte sur les soins apportés aux retenus et mentionne les règles d’intervention des agents hospitaliers dans les CRA.
La convention de Vienne impose à l’Etat de résidence l’octroi de facilités, privilèges et immunités aux agents consulaires, notamment la liberté de communiquer avec les ressortissants de leur pays incarcérés, détenus…
L’article 21 du règlement intérieur type annexé à l’arrêté du 2 mai 2006 précise que « les représentants consulaires ont accès au centre sur rendez-vous, sans condition de jour ni d’heure. » Sur justification de leur identité, ils ne sont soumis qu’à un contrôle de sécurité visuel, sans fouille de leurs vêtements ni de leurs bagages et sans passage sous le portique de détection. Ils s’entretiennent avec leurs ressortissants ou présumés tels dans un local prévu pour les visites, et, s’ils le demandent, hors la présence de personnel de garde, afin de maintenir la confidentialité de l’entretien.
Lors de son placement en rétention, l’étranger est informé qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin (article L.551-2 du CESEDA).
L’article L. 553-4 du CESEDA prévoit que « dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat... ». L'article R. 553- 7 du même code précise dans les modalités d'application de l'article suscité que l'avocat adresse une requête auprès du service de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Les normes d'équipement des centres et locaux de rétention sont précisées respectivement aux articles R 553-3 et R 553-6 du code.
L’article R 553-4 du CESEDA dispose qu’un règlement intérieur -dont le modèle est fixé par l’arrêté du 2 mai 2006- précise l’organisation de la vie quotidienne des centres de rétention dans des conditions conformes à la dignité des personnes et à la sécurité des occupants.
Selon les termes de l’article 20 dudit règlement « les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix… ». Il est ajouté que les visiteurs doivent se soumettre obligatoirement au contrôle de sécurité prévu.Des instructions ministérielles ont été diffusées le 15 décembre 2008 sur le relevé d’identité dont les visiteurs doivent faire l’objet. Des instructions en date du 1er décembre 2009 ont été également adressées au sujet d'un temps minimal de visite sauf nécessité de service (trente minutes).
Il n’existe pas de texte réglementaire prévoyant de manière spécifique les conditions d’accès et de visite des CRA par les journalistes ou les membres des diverses associations de défense des droits de l’homme.
Pour autant, il n’est pas interdit à ces personnes de demander soit à visiter un retenu en particulier (les conditions de contrôle d’accès sont alors identiques à celles des membres de la famille ou ami) soit l’autorisation du préfet du lieu d’implantation du centre de pouvoir visiter celui-ci (les conditions d’accès sont alors facilitées et les personnes accompagnées lors de la visite par le chef de centre ou son adjoint).
Textes de référence
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