Textes législatifs et réglementaires relatifs à l'immigration, l'intégration et l'asile de novembre 2013
Journal officiel du 01 décembre 2013.
1 . Le décret complète les articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatifs au refus d’entrée en France opposé à un ressortissant étranger et aux conditions du maintien en zone d’attente afin de permettre aux gendarmes de l’air et maritimes d’exercer les contrôles aux frontières sur certaines bases militaires accueillant des avions en provenance ou à destination de pays n’appartenant pas à l’espace Schengen.
2. Une carte de frontalier est créée pour faciliter le passage des habitants brésiliens du bourg d’Oiapoque souhaitant se rendre en Guyane.
3. Les dispositions des articles R. 611-4, R. 611-5 et R. 611-6 du CESEDA sont modifiées :Le décret supprime une mention devenue caduque (date à partir de laquelle les dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif à l’AGDREF s’appliquent aux demandes de titres et aux mesures d’éloignement dans les départements de métropole et d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
4. Le décret supprime une mention devenue caduque (date à partir de laquelle les dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif à l’AGDREF s’appliquent aux demandes de titres et aux mesures d’éloignement dans les départements de métropole et d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Journal officiel du 01 décembre 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Azdine A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. Ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait qu'en n'appliquant pas les mêmes règles à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 porte atteinte au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ce grief était inopérant. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins que le requérant entend contester. L'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » aux personnes ayant conclu un PACS est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et par l'article L. 313-1 du même code qui prévoit la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution.
Journal officiel du 11 décembre 2013.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, après s’être autosaisie, rend aujourd’hui public un avis sur la nécessaire réforme du droit d’asile français. Cet avis s’inscrit dans le cadre de la transposition des quatre directives européennes harmonisant le statut et l’accueil des réfugiés arrivant sur le territoire, parmi lesquelles la directive "Qualification" devant être exécutée à compter du 21 décembre prochain.
Journal officiel du 11 décembre 2013.
Par un avis adopté à l’unanimité en assemblée plénière, la Commission nationale consultative des droits de l’homme réaffirme son engagement dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Dans ce texte, l’institution nationale de protection des droits de l’homme rappelle l’importance de s’engager activement contre ces violations barbares des droits fondamentaux des femmes. Dans un contexte de persistance inquiétante de la pratique, une vigilance accrue est nécessaire.
Ministère des affaires étrangères
Journal officiel du 24 novembre 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Charly K. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du second alinéa de l'article 29-3 du code civil.
Les dispositions contestées sont relatives à l'action en négation de nationalité. Elles prévoient que cette action est engagée par le ministère public, sans qu'elle soit soumise à aucune règle de prescription. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les griefs fondés sur la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a relevé que, si le premier alinéa de l'article 30 du code civil fait peser la charge de la preuve de la nationalité sur celui dont la nationalité est en cause, les articles 31 et suivants permettent toutefois à toute personne de demander la délivrance d'un certificat de nationalité française, lequel a pour effet, selon le deuxième alinéa de l'article 30, de renverser la charge de la preuve. Les personnes intéressées sont ainsi en mesure de ne plus avoir à prouver, leur vie durant, les éléments leur ayant permis d'acquérir la nationalité française. Il a jugé qu'aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que l'action en négation de nationalité soit soumise à une règle de prescription.