Journal officiel du 01 décembre 2013.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Azdine A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. Ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour. Le requérant soutenait qu'en n'appliquant pas les mêmes règles à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage avec lui, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 porte atteinte au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que ce grief était inopérant. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins que le requérant entend contester. L'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » aux personnes ayant conclu un PACS est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et par l'article L. 313-1 du même code qui prévoit la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour. Ces dispositions n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs le Conseil constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution.