Journal officiel du 10 juillet 2013.
Le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2009-1377 du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.
1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département....
2) Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.
3) En vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment (…) 1° de la politique du travail (…) ; 2° (…) du marché du travail .... ,,Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.
4) Il s'ensuit que le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.
Journal officiel du 1 août 2013
Journal officiel du 28 juin 2013
La présente circulaire vise à préciser les modalités de renouvellement des cartes de séjour et à déterminer la date de début de validité du nouveau titre de séjour par l'autorité préfectorale.
Journal officiel du 27 juin 2013
Journal officiel du 26 juin 2013.
Publics concernés : ressortissants étrangers à l'encontre desquels est mise en œuvre une procédure d'expulsion du territoire français pour des motifs de menace à l'ordre public.
Objet : clarification de la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion qui doit émettre un avis sur toute proposition d'expulsion d'un ressortissant étranger pour motifs d'ordre public sauf en cas d'urgence absolue.
L'article 9 de la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a précisé le délai imparti à la commission départementale d’expulsion pour émettre son avis, à l’issue duquel les formalités de consultation sont réputées remplies. Le présent décret apporte les adaptations nécessaires aux dispositions réglementaires relatives à la procédure d’expulsion. Ces dispositions sont applicables en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Journal officiel du 22 juin 2013.
Le décret revalorise les missions accomplies par les avocats au titre de l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile et étend à l’ensemble des bâtonniers la possibilité de désigner un avocat pour assister un demandeur d’asile au titre de l’aide juridictionnelle afin d’assurer la pleine application du dispositif de visioconférence.
Il ajuste par ailleurs le montant de la rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle en matière de contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. Cette rétribution sera fixée à 8 unités de valeur (UV) lorsque l’étranger fait l’objet d’un placement en rétention ou d’une assignation à résidence (art. R. 776-14 et suivants du code de justice administrative) et à 16 UV lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une telle mesure (art. R. 776-10 et suivants du même code).
Le décret procède enfin à certaines mesures de coordination en matière d’aide juridictionnelle.
Journal officiel du 22 juin 2013
Journal officiel du 26 juin 2013
Journal officiel du 18 juin 2013