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30 août 2013

Décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du code civil et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des dem...

Journal officiel du 31 août 2013.

  Faisant suite à une décision du Conseil constitutionnel en date du 28 juin 2013 par laquelle celui-ci a constaté leur caractère réglementaire, le décret modifie les dispositions formellement législatives de l’article 26 du code civil faisant référence au préfet de département et au consul pour la réception des déclarations de nationalité française à raison du mariage.

Le décret prévoit encore, dans le cadre d’une expérimentation qui sera menée dans plusieurs départements désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, de déroger aux dispositions actuelles du décret du 30 décembre 1993 en ce qui concerne le dépôt et l’instruction des demandes de naturalisation ou de réintégration et des déclarations de nationalité à raison du mariage. Alors que la réception et l’instruction de ces demandes et déclarations sont actuellement assurées par l’ensemble des préfets de département, le décret prévoit que ces missions seront exercées à un niveau interdépartemental par les services d’un nombre restreint de préfectures désignées par arrêté.

Par ailleurs, le décret substitue, à titre expérimental, à l’entretien individuel d’assimilation avec un agent de préfecture auquel sont soumis les déclarants et postulants un entretien avec une commission créée à cet effet. Il renvoie à un arrêté la désignation du ou des départements dans lesquels cette commission sera créée et détermine sa composition : elle comprendra, en plus du préfet ou de son représentant, deux personnalités désignées par lui, qui seront astreintes à une obligation de confidentialité.



30 août 2013

Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, au...

Journal officiel du 31 août 2013.

  Le décret, en ce qui concerne le niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française, assouplit, tout en maintenant l’exigence du niveau B1, les modalités d’évaluation de ce niveau. Il dispense de l’obligation de produire un diplôme ou une attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français ainsi que celles souffrant d’un handicap, d’un état de santé déficient chronique ou âgées de plus de soixante ans. Il prévoit que le niveau linguistique de ces personnes ainsi que celui des personnes ayant produit une attestation justifiant d’un niveau inférieur au niveau B1 sera évalué à l’occasion de leur entretien individuel avec un agent de préfecture. En ce qui concerne le niveau de connaissance requis des postulants en matière d’histoire, de culture et de société françaises, le décret supprime les références au niveau de fin d’études primaires. Sont désormais attendues en ces matières des connaissances correspondant aux éléments fondamentaux de l’histoire, de la culture et de la société françaises, illustrés par un livret du citoyen. Est également supprimé, pour l’évaluation de ces connaissances, le recours au questionnaire à choix multiple introduit dans l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 par l’article 2 du décret du 30 janvier 2012.



30 août 2013

Décret n° 2013-791 du 30 août 2013 modifiant le décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour national...

Journal officiel du 31 août 2013.

  Le décret complète les dispositions transitoires du décret du 16 août 2013 précité sur la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile. Il précise que les dispositions relatives aux modes de dépôt et de communication des recours, à la clôture de l’instruction ainsi qu’aux avis d’audience dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des articles R. 733-6, R. 733-10 (deux premiers alinéas), R. 733-13 et R. 733-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant du décret du 16 août 2013.



16 août 2013

Décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile

Journal officiel du 18 août 2013.

Objet : modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile.

  Le décret, qui révise le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifie l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile, notamment les modalités de composition des formations de jugement réunies et les fonctions et responsabilités du président de la cour. Le décret précise les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste, ainsi que les règles de présentation des recours, de l’instruction des dossiers et de la convocation à l’audience. Le rapporteur donne lecture de son rapport à l’audience sans prendre parti sur le sens de la décision. Sont prévues également des dispositions nouvelles relatives à la motivation, à la publicité et à la notification des jugements ainsi qu’aux voies de recours et aux demandes d’avis.



14 août 2013

Décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Journal officiel du 17 août 2013.

Objet : extension des motifs d'inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de la liste des personnes pouvant accéder aux données contenues dans le fichier et des destinataires de ces données.

Le présent décret modifie le décret no 2010-569 du 28 mai 2010 afin de prévoir l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour, en application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Par ailleurs, les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d’identité et de voyage sont autorisés à accéder aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées. Sont également autorisés les personnels de la mission « délivrance sécurisée des titres » créée par l’arrêté du 5 avril 2012 ainsi que les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire à accéder, dans le cadre de leur mission de prévention et de lutte contre la
fraude documentaire, aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées.

Le décret prévoit en outre que les policiers municipaux puissent être rendus destinataires, à titre exceptionnel, dans le cadre de leurs attributions légales et à l’initiative de services de la police et de la gendarmerie nationales, de certaines données et informations contenues dans le traitement FPR.

Enfin, afin de tenir compte des dispositions de l’article 706-53-11 du code de procédure pénale (issues de la loi no 2010-242 du 10 mars 2010), les services gestionnaires du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sont rendus destinataires de certaines des données et informations contenues dans le FPR et peuvent en outre procéder à des mises à jour de ce traitement.



12 août 2013

Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer

Journal officiel du 14 août 2013.

  Le décret modifie l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur afin d’améliorer le fonctionnement des services par une clarification des responsabilités, une mutualisation des équipes et des compétences. Il prévoit notamment le rattachement de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) au secrétariat général, l’intégration dans l’administration centrale des deux ministères de la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR) et du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (SGII), auquel succède la direction générale des étrangers en France (DGEF), la création d’un service de l’achat des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure et le regroupement de trois services (SPHP, SCA et SSMI) au sein d’un service unique de la protection. La direction générale des outre-mer succède à la délégation générale à l’outre-mer. Tout en continuant de faire partie de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, elle a pour mission d’assister le ministre des outre-mer pour l’exercice de ses attributions.




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