Journal officiel du 10 juillet 2013.
Le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret n° 2009-1377 du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.
1) Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département....
2) Les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement.
3) En vertu de l'article 2 du décret n° 2009-1377 du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment (…) 1° de la politique du travail (…) ; 2° (…) du marché du travail .... ,,Entrent ainsi dans les attributions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) les questions relatives à la délivrance des autorisations de travail en France des ressortissants étrangers visées aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail.
4) Il s'ensuit que le préfet de département peut donner délégation de signature aux chefs de service des Direccte et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers.